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Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1996 modifié relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option char à voile)

Article 5 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 18 décembre 1996 modifié relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option char à voile)


L'article 5 de l'arrêté du 18 décembre 1996 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 5. - Toute note égale ou inférieure à 6 sur 20 à l'épreuve pédagogique est éliminatoire.
Le candidat ayant obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 pour l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus est proposé à l'admission définitive à l'examen de la partie spécifique et reçoit une attestion de réussite. Le candidat qui a obtenu à l'ensemble des épreuves définies à l'article 3 ci-dessus une moyenne inférieure à 10 sur 20 peut, sur demande écrite, conserver le bénéfice de la note à l'épreuve (générale, pédagogique ou technique) dans laquelle (ou lesquelles) il a obtenu une note supérieure ou égale à la moyenne. »