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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à un Traité)

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1. En application du paragraphe 68 de l'article IV, chaque Etat partie notifie librement au Secrétariat technique toute explosion chimique utilisant 300 tonnes d'explosif ou plus, en équivalent TNT, effectuée en un tir unique, qui serait réalisée en quelque endroit de son territoire ou en un lieu placé sous sa juridiction ou son contrôle. Notification en est donnée à l'avance, si possible. L'Etat partie fournit à ce titre des précisions sur le lieu, l'heure et la date du tir, sur la quantité et le type d'explosif utilisés, ainsi que sur la configuration du tir et le but dans lequel celui-ci est censé être ou avoir été effectué.
2. Chaque Etat partie fournit librement au Secrétariat technique, aussitôt que possible après l'entrée en vigueur du Traité, des renseignements concernant toutes les autres explosions chimiques utilisant plus de 300 tonnes d'équivalent TNT, qui sont normalement effectuées sur le plan national, cette première communication étant suivie de mises à jour annuelles. En particulier, l'Etat partie s'efforce de lui faire tenir les renseignements suivants :
a) Les coordonnées géographiques des sites dans lesquels les tirs ont lieu ;
b) La nature des activités dans le cadre desquelles les tirs sont effectués ainsi que le profil général et la fréquence de ces tirs ;
c) Tout autre élément d'information pertinent dont il disposerait ;
Il s'efforce aussi d'aider le Secrétariat technique à élucider l'origine de tout événement de cette nature qui serait détecté par le Système de surveillance international.
3. L'Etat partie peut inviter librement et suivant des modalités mutuellement acceptables des représentants du Secrétariat technique ou d'autres Etats parties à visiter les sites visés aux paragraphes 1 et 2 qui se trouvent sur son territoire.
4. Aux fins de l'étalonnage du Système de surveillance international, les Etats parties peuvent se mettre en rapport avec le Secrétariat technique afin de réaliser des explosions chimiques d'étalonnage ou de fournir des renseignements pertinents sur les explosions chimiques répondant à un autre objectif.



ANNEXE 1 DU PROTOCOLE
TABLEAU 1-A
Liste des stations sismologiques constituant le réseau primaire




Légende. - 3-C > miniréseau : cette mention indique que la station pourrait commencer à fonctionner dans le Système de surveillance international en tant que station à trois composantes et être ultérieurement mise à niveau pour devenir un miniréseau.



TABLEAU 1-B
Liste des stations sismologiques constituant le réseau auxiliaire