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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à un Traité)

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1. Chaque Etat partie prend, conformément aux procédures prévues par sa Constitution, toutes mesures requises pour s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu du présent Traité. En particulier, il fait le nécessaire :
a) Pour interdire aux personnes physiques et morales se trouvant en quelque lieu de son territoire ou en tout autre lieu placé sous sa juridiction telle qu'elle est reconnue par le droit international d'entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un Etat partie par le présent traité ;
b) Pour interdire aux personnes physiques et morales d'entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu qui soit placé sous son contrôle ;
c) Pour interdire aux personnes physiques possédant sa nationalité, conformément au droit international, d'entreprendre quelque activité de cette nature en quelque lieu que ce soit.
2. Chaque Etat partie coopère avec les autres Etats parties et procure l'assistance juridique voulue pour faciliter l'exécution des obligations énoncées au paragraphe 1.
3. Chaque Etat partie informe l'organisation des mesures qu'il a prises en application du présent article.
4. Afin de s'acquitter des obligations qu'il a contractées en vertu du Traité, chaque Etat partie désigne ou établit une autorité nationale et en avise l'Organisation au moment où le Traité entre en vigueur à son égard. L'autorité nationale sert de centre national en vue d'assurer la liaison avec l'Organisation et les autres Etats parties.


Article IV