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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à un Traité)

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Préambule


Les Etats parties au présent Traité (ci-après dénommés les « Etats parties »),
Se félicitant des accords internationaux et autres mesures positives qui sont intervenus au cours de ces dernières années dans le domaine du désarmement nucléaire, notamment les réductions des arsenaux nucléaires, ainsi que dans le domaine de la prévention de la prolifération nucléaire sous tous ses aspects,
Soulignant l'importance de la pleine et prompte application de tels accords et mesures,
Convaincus que la situation internationale offre aujourd'hui la possibilité de prendre de nouvelles mesures pour avancer réellement dans la voie du désarmement nucléaire et pour lutter efficacement contre la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, et déclarant leur intention de prendre de telles mesures,
Soulignant par conséquent la nécessité d'efforts continus, systématiques et progressifs pour réduire les armes nucléaires à l'échelle mondiale, l'objectif final étant l'élimination de ces armes et un désarmement général et complet sous un contrôle international strict et efficace,
Reconnaissant que la cessation de toutes les explosions expérimentales d'arme nucléaire et de toutes autres explosions nucléaires, en freinant le développement et l'amélioration qualitative des armes nucléaires et en mettant fin au développement de nouveaux types d'arme nucléaire, encore plus évolués, concourra efficacement au désarmement nucléaire et à la non-prolifération sous tous ses aspects,
Reconnaissant également que l'arrêt définitif de toutes les explosions nucléaires de cette nature constituera de ce fait un progrès significatif dans la réalisation graduelle et systématique du désarmement nucléaire,
Convaincus que le moyen le plus efficace de mettre fin aux essais nucléaires est de conclure un traité universel d'interdiction complète de ces essais qui soit internationalement et effectivement vérifiable, ce qui constitue depuis longtemps l'un des objectifs auxquels la communauté internationale accorde la priorité la plus haute dans le domaine du désarmement et de la non-prolifération,
Notant que les Parties au Traité de 1963 interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau ont exprimé le voeu d'assurer l'arrêt de toutes les explosions expérimentales d'arme nucléaire à tout jamais,
Notant aussi les vues exprimées selon lesquelles le présent Traité pourrait contribuer à la protection de l'environnement,

Affirmant le dessein de susciter l'adhésion de tous les Etats au présent Traité et l'objectif de celui-ci de contribuer efficacement à la prévention de la prolifération des armes nucléaires sous tous ses aspects, au processus de désarmement nucléaire et partant au renforcement de la paix et de la sécurité internationales,
sont convenus de ce qui suit :


Article Ier