La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural de Lorraine, agréée par arrêtés interministériels du 30 mai 1962 et du 29 avril 2002, est autorisée, pour une nouvelle période de cinq années prenant effet à compter de l'expiration de l'autorisation accordée par le décret du 30 juillet 1998 susvisé, à exercer le droit de préemption dans les départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, de la Moselle et des Vosges, sur tout fonds agricole ou terrain à vocation agricole tels que définis à l'article R. 143-2 susvisé.
La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural ne pourra exercer son droit de préemption que si les droits de préemption prioritaires prévus aux articles L. 142-3, L. 211-1 ou L. 212-2 du code de l'urbanisme n'ont pas été exercés par leurs titulaires.