Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à la sanction prise à l'encontre d'une société française d'assurance)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à la sanction prise à l'encontre d'une société française d'assurance)


Considérant que la société Nationale Suisse assurance vie reconnaît qu'elle n'avait pas désigné officiellement un correspondant TRACFIN ni communiqué son identité à la commission de contrôle des assurances antérieurement au contrôle sur place effectué à la fin de l'année 2001, alors que ces obligations ont été imposées aux entreprises d'assurance par l'article 2 du décret n° 91-160 du 13 février 1991 ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que le registre des bons au porteur tenu par la société ne comportait pas l'identité de leurs souscripteurs, en infraction avec l'article L. 563-2 du code monétaire et financier ;
Considérant que la société n'avait effectué aucune déclaration de soupçon à TRACFIN antérieurement au contrôle sur place déjà évoqué alors qu'elle avait, au moins à deux reprises, reçu la souscription de bons de capitalisation au porteur réglés en espèces par paiements fractionnés ; que certains de ces bons ont, en outre, fait l'objet de rachats prématurés ;
Considérant que la société Nationale Suisse assurance vie a donc fait preuve de carences graves dans la lutte contre le blanchiment des capitaux, qui constitue pour les entreprises d'assurance une légitime obligation ;
Considérant, toutefois, que, depuis la fin de l'anné 2001, la société a engagé des efforts importants pour remplir correctement ses obligations légales ; que, compte tenu de ces efforts, il convient de limiter la sanction à un simple avertissement,
La Commission de contrôle des assurances a décidé, le 24 mai 2002, d'infliger un avertissement à la société Nationale Suisse assurance vie, dont le siège social est situé 79-81, rue de Clichy, 75441 Paris Cedex 09.