Art. 1er. - L'enrichissement par sucrage à sec ou par adjonction de moût de raisins concentré ou de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges fixée conformément à la réglementation, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2000, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant des comités régionaux : Champagne, Val de Loire, Bourgogne, Sud-Ouest, Toulouse-Pyrénées ;
- pour toutes les appellations d'origine du comité régional Alsace et Est, à l'exception des lieudits Altenberg de Bergheim, Kanzlerberg et Rangen pour l'appellation d'origine contrôlée « Alsace grand cru » ;
- pour les appellations d'origine du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : « Château Grillet », « Côte Rôtie », « Hermitage », « Crozes-Hermitage », « Saint-Joseph », « Cornas », « Châtillon-en-Diois », « Clairette de Die », « Condrieu », « Saint-Péray », « Saint-Péray mousseux », « Coteaux du Tricastin » (blanc, et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah), « Crémant de Die », « Coteaux de Die », « Côtes du Rhône », « Côtes du Rhône Villages » et « Côtes du Rhône Villages » + nom de commune (blancs, et, pour les vins rouges et rosés, excepté sur les communes de Domazan et Saze, uniquement le cépage syrah), Lirac (blancs, et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah) ;
- pour les appellations d'origine du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Blanquette de Limoux », « Crémant de Limoux ».
L'enrichissement par adjonction de moût de raisins concentré et de moût de raisins concentré rectifié est autorisé, à compter de la date de début des vendanges, fixée conformément à la réglementation en vigueur, pour les raisins frais et les moûts de la récolte 2000, sous réserve que les vins obtenus répondent aux conditions de production fixées :
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional de la vallée du Rhône suivantes : « Côtes du Vivarais » (blancs, et, pour les vins rouges et rosés, uniquement le cépage syrah), « Côtes du Ventoux », « Côtes du Lubéron », « Coteaux de Pierrevert » ;
- pour les appellations d'origine relevant du comité régional Languedoc-Roussillon suivantes : « Coteaux du Languedoc La Clape », « Saint-Chinian », « Faugères », « Fitou » (sur les communes de Cascastel, Paziols, Tuchan, Villeneuve-lès-Corbières), « Côtes du Roussillon » et « Côtes du Roussillon Villages » sur les seules communes de : Ansignan, Arboussols, Bélesta, Caramany, Cassagnes, Caudiès-de-Fenouillèdes, Felluns, Fosse, Lansac, Lesquerde, Le Vivier, Montalba-le-Château, Pézilla-de-Conflent, Prats-de-Sournia, Prugnanes, Rodes, Saint-Arnac, Saint-Martin-de-Fenouillet, Saint-Paul-de-Fenouillet, Sournia, Tarerach, Trévillach, Trilla, Cabardès, Corbières, « Côtes de la Malepère » (cépage cabernet-sauvignon).