Art. 1er. - Sont institués ordonnateurs secondaires des opérations financières de l'Etat français exécutées dans leur pays de résidence, à l'exception de celles pour lesquelles un ordonnateur secondaire spécial est institué :
L'ambassadeur de France en Italie ;
Le représentant permanent de la France près l'organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture.