Art. 4. - Le vote par correspondance prévu par l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé peut commencer dès réception du matériel électoral.
Les votes par correspondance des agents en activité, visés au I de l'article 7 (1o à 12o) de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé, doivent parvenir à l'autorité compétente ayant réalisé la liste électorale avant la clôture du scrutin prévu le mardi 4 décembre 2001.
Le vote des électeurs des collectivités territoriales comptant moins de 50 inscrits sera adressé au centre de gestion du lieu de résidence du fonctionnaire territorial ou, à défaut, au centre de gestion de rattachement afin qu'il parvienne avant la clôture du scrutin prévu le mardi 4 décembre 2001.
Le vote des électeurs des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisé comportant moins de 15 inscrits sera adressé à l'autorité de l'établissement visé au II de l'article 7 de l'arrêté du 6 juin 2001 susvisé, afin qu'il parvienne avant la clôture du scrutin le mardi 4 décembre 2001.
Le vote des électeurs appartenant à la catégorie du personnel en retraite doit parvenir au président de la commission de centralisation nationale avant la clôture du scrutin prévu le mardi 4 décembre 2001.