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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 5223-2. - Les chartes peuvent servir de base à des conventions avec le département, la région ou l'Etat pour la réalisation des projets et programmes qu'elles ont définis. En zone rurale, les chartes intercommunales se substituent aux plans d'aménagement rural.