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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 5215-20. - Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :
1o Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
2 Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement des zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
3o Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
4o Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées aux 2o et 3o et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
5o Services d'incendie et de secours ;
6o Transports urbains de voyageurs ;
7o Lycées et collèges ;
8o Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
9o Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés,
crématoriums ;
10o Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
11o Voirie et signalisation ;
12o Parcs de stationnement.
Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5215-2,
d'exclure des compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2o, 3o, 9o, 11o et 12o ci-dessus, lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application du présent article.

Sous-section 3

Transferts de compétences