Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5214-25. - Le conseil de communauté délibère sur la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée de la communauté de communes. La délibération du conseil de communauté est notifiée aux maires de chacune des communes associées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification. La décision de modification est toutefois subordonnée à l'accord des conseils municipaux des deux tiers au moins des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié des communes intéressées représentant plus des deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée. La décision de modification est prise par le représentant de l'Etat dans le département.