Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5212-4. - L'arrêté d'autorisation visé à l'article L. 5212-3 fixe le siège du syndicat sur proposition des communes syndiquées. Il détermine, le cas échéant, les conditions de la participation au syndicat des communes qui ont refusé leur adhésion.