Art. 5. - Les listes électorales sont établies par le préfet.
Pour les représentants des communes affiliées, la liste électorale fait apparaître les nom et prénoms de chaque maire électeur et mentionne la commune où il exerce son mandat ainsi que le nombre de voix dont il dispose.
Pour les représentants des établissements publics locaux affiliés, la liste électorale fait apparaître les nom et prénoms de chaque président d'établissement public local électeur, désigné le cas échéant après le renouvellement général des conseils municipaux ou le renouvellement de la série sortante des conseillers généraux, et mentionne l'établissement public local dont il assure la présidence ainsi que le nombre de voix dont il dispose.
Les listes électorales font l'objet le 21 mai 2001 au plus tard d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture et dans les sous-préfectures du département ainsi qu'au centre de gestion.