Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Protocole d'accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application en 1993 de l'article L. 162-14.1 du code de la sécurité sociale)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Protocole d'accord entre l'Etat, les caisses nationales d'assurance maladie et les organisations représentatives des laboratoires d'analyses de biologie médicale pris pour l'application en 1993 de l'article L. 162-14.1 du code de la sécurité sociale)

Art. 2. - Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoires effectivement pris en charge par les régimes d'assurance maladie en 1992 sera constaté à la clôture des comptes et au plus tard le 30 avril 1993. Dans les mêmes conditions, sera également constaté l'écart définitif entre le montant effectif des dépenses des régimes d'assurance maladie en 1992 et le montant de ces dépenses tel qu'il résulte de l'accord du 18 décembre 1991.
La différence entre cet écart et la somme de 60 millions de francs mentionnée à l'article 1er financera:
a) des actions collectives telles que prévues en ce cas par la convention nationale des directeurs de laboratoires, dans les conditions définies par celle-ci;
b) pour le solde et l'essentiel, des modifications particulières de la nomenclature des actes de biologie médicale bénéficiant à l'ensemble des laboratoires privés, dont l'incidence s'ajoutera aux montants des frais d'analyses et examens de laboratoires pris en charge par les régimes d'assurance maladie retenus pour les années 1993 et 1994.