Art. 7. - De l'évaluation. - A l'issue de la formation d'adaptation à l'emploi, les professeurs relevant de l'article 4 ci-dessus se présentent à l'ensemble des épreuves du CAPEJS qui les concernent. Les épreuves de pédagogie pratique donnent lieu à une évaluation, dans les mêmes conditions que celles appliquées aux candidats au CAPEJS, par un jury auquel participe l'inspecteur chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaire du département où se déroule l'examen.
A l'issue de la formation d'adaptation à l'emploi, les professeurs visés à l'article 5 ci-dessus sont soumis à une évaluation dans les mêmes conditions que celles prévues pour les UV 3, 8 b et pour le module M1 de rééducation visés respectivement aux articles 9, 11 et 14 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé. L'évaluation du module M1 est menée conjointement par un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité et par l'inspecteur chargé de l'adaptation et de l'intégration scolaire du département où exerce le professeur concerné.
A l'issue de leur formation d'adaptation à l'emploi, les professeurs visés à l'article 6 ci-dessus sont soumis à une évaluation menée conjointement par un inspecteur pédagogique régional de la discipline enseignée et par un inspecteur pédagogique et technique des établissements de jeunes sourds relevant du ministère de l'emploi et de la solidarité. Cette évaluation porte sur une séquence de pédagogie collective correspondant à la discipline enseignée par le professeur.