Art. 23. - Les listes de candidats pour l'élection des représentants des communes et des établissements publics locaux sont établies par les soins des candidats dans les conditions prévues à l'article 70 du décret du 26 juin 1985 susvisé pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et dans les conditions prévues aux articles 12 et 77 du décret du 26 juin 1985 susvisé pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne.
Les listes comportent, dans l'ordre de présentation des candidats titulaires et suppléants, le nom, les prénoms, le mandat électif détenu et mentionnent la commune ou l'établissement public qu'ils représentent. Est annexé à ces listes l'ensemble des déclarations individuelles de candidature. Chaque déclaration individuelle doit être signée par le candidat. Pour les candidats représentant les établissements publics locaux, la déclaration individuelle comporte, en outre, l'indication du mandat local qu'ils détiennent.
Les listes de candidats doivent parvenir sous pli recommandé avec accusé de réception au préfet du Val-de-Marne pour le centre interdépartemental de gestion de la petite couronne et au préfet des Yvelines pour le centre interdépartemental de gestion de la grande couronne, ou sont déposées par le candidat tête de liste, ou son mandataire dûment désigné le 7 juin 2001, à 16 heures au plus tard. Le dépôt donne lieu à un récépissé de la préfecture.
Les listes de candidats font l'objet, le 8 juin 2001 au plus tard, d'une publicité par voie d'affichage à la préfecture, dans les sous-préfectures du département et au centre interdépartemental de gestion concernés.
Aucune liste ne peut être modifiée après la date limite de dépôt des listes de candidats. Toutefois, si l'un des candidats titulaires vient à décéder, il est remplacé par son suppléant.