Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5215-21. - La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté. La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 2334-2. Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5215-2, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1o, 4o, 5o, 6o, 7o, 8o et 10o de l'article L. 5215-20. Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes.