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Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2004 fixant la liste des ports non autonomes où certains emplois ouvrent l'accès à la classe fonctionnelle des différents grades des corps des officiers de port et officiers de port adjoints)

Article 4 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 décembre 2004 fixant la liste des ports non autonomes où certains emplois ouvrent l'accès à la classe fonctionnelle des différents grades des corps des officiers de port et officiers de port adjoints)


Les officiers de port adjoints qui occupent l'un des postes définis au a, dans l'un des ports énumérés au b, peuvent être promus au choix à la classe fonctionnelle de leur grade, dans la limite des emplois budgétaires et de deux emplois par port :
a) Secrétaire général de la capitainerie :
Responsable dans un secteur portuaire du placement et du mouvement des navires ;
Responsable de l'exploitation d'ouvrages d'une importance particulière ;
Responsable d'un service de sécurité.
b) Calais.
Boulogne.
Dieppe.
Caen.
Cherbourg.
Brest.
Saint-Malo.
Lorient.
La Rochelle.
Bayonne.
Sète.
Fort-de-France.
Port-Réunion.