L'arrêté du 23 janvier 2001 susvisé est modifié comme suit :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Seuls sont autorisés à concourir les candidats :
- réunissant les conditions particulières fixées au 1° de l'article 44 du décret du 22 décembre 1975 susvisé, au 1° de l'article 6 du décret du 19 août 1976 susvisé et au 1° de l'article 6 du décret du 12 mars 1984 susvisé ;
- remplissant les conditions médicales et physiques d'aptitude définies par l'arrêté du 9 novembre 2004 relatif aux conditions médicales et physiques d'aptitude exigées des candidats aux concours d'admission à l'Ecole militaire supérieure d'administration et de management de l'armée de terre et dans les écoles du commissariat de la marine et de l'air et des commissaires issus de l'Ecole polytechnique, conformément aux articles 53 du décret du 22 décembre 1975 précité, 15 du décret du 19 août 1976 précité et 15 du décret du 12 mars 1984 précité ;
- ayant fait acte de candidature dans les formes et les délais prescrits par l'instruction et la circulaire prévues à l'article 1er. »
II. - Le deuxième alinéa de l'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un entretien avec le jury portant sur tout sujet permettant d'apprécier les connaissances générales du candidat, ses qualités de jugement et d'expression (durée : 20 minutes ; coeff. 8). »
III. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - I. - Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.
Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois faire la preuve avant le début des épreuves d'admission d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.
En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours, par décision du président du jury.
II. - Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves d'admission ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve d'admission, ou en cas de retard précédent lors des épreuves d'admissibilité, il est exclu du concours pour l'année en cours par décision du président du jury.
Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales. Lorsque l'empêchement est d'ordre médical, cette décision est prise après avis du médecin des armées attaché à la commission des épreuves sportives. »
IV. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le candidat est soumis à la réglementation générale des concours. Le candidat convaincu de fraude ou ayant des agissements volontaires nuisant au bon déroulement ou à la régularité du concours est exclu de ce concours pour l'année considérée, par décision du président de jury.
Toute décision d'exclusion est immédiatement applicable et notifiée au candidat concerné dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article 12 est supprimé.