A N N E X E 1
Les alinéas du paragraphe I de l'annexe 2 de la décision n° 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :
« I. - Bande GSM 900
« Dans la sous-bande A, sont attribués à l'opérateur les canaux 51 à 74 sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des zones très denses.
« La description des zones très denses, denses, moyennement denses et peu denses figure sur la carte n° 1 annexée à la présente décision.
« Dans la sous-bande B, sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :
Les alinéas du paragraphe II de l'annexe 2 de la décision n° 98-957 sont remplacés par les alinéas suivants :
« II. - Bande GSM 1 800
« Sont attribués à l'opérateur les canaux indiqués dans le tableau ci-dessous :
« Compte tenu de la complexité des opérations de basculement liées aux nouvelles attributions de fréquences GSM 1 800 aux opérateurs Orange France, Bouygues Telecom et SFR (ci-après "les opérateurs), il est défini une période de transition qui débute le 11 février 2003, et qui s'achève le jour de la notification à l'Autorité par les opérateurs de la fin du processus de basculement, et au plus tard le 31 décembre 2003.
« Cette période de transition a pour objet de faciliter le basculement des plans de fréquences GSM 1 800 des trois opérateurs.
« Durant la période de transition, l'opérateur peut, par dérogation, utiliser des canaux GSM 1 800 différents de ceux indiqués au présent paragraphe, parmi l'ensemble des canaux GSM 1 800 qui sont collectivement attribués aux trois opérateurs.
« L'évolution de la répartition de l'utilisation des fréquences GSM 1 800 pendant cette période de transition est définie d'un commun accord par les trois opérateurs et transmise à l'Autorité de régulation des télécommunications pour approbation.
« Les trois opérateurs notifient à l'Autorité de régulation des télécommunications la fin du processus de basculement, au terme duquel l'utilisation des fréquences par l'opérateur doit être conforme à l'attribution décrite ci-dessus. »