Art. 2. - Les candidats, qu'ils soient ou non de nationalité française, doivent relever de l'une des catégories suivantes :
a) Candidats comptant, au 1er janvier 2001, au moins six années d'activité professionnelle effective dans les neuf ans qui précèdent ; ne sont pas prises en compte les activités d'enseignant, les activités de chercheur dans des établissements publics à caractère scientifique et technologique, ou les activités mentionnées à l'article 3 du décret du 29 octobre 1936 relatif au cumul de retraites, de rémunérations et de fonctions ;
b) Enseignants associés à temps plein en fonction au 1er janvier 2001 ou ayant cessé d'exercer leurs fonctions depuis moins d'un an au 1er janvier 2001 ;
c) Maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France.