Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5215-15. - Le bureau du conseil de communauté comprend le président et des vice-présidents. Le nombre de vice-présidents est librement déterminé par le conseil de communauté, sans que ce nombre puisse excéder 30 p. 100 de l'effectif légal du conseil. Le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres du conseil.