Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
Art. L. 5214-14. - Le conseil de la communauté de communes se réunit au moins une fois par trimestre au siège de la communauté ou dans un lieu choisi par le conseil dans l'une des communes membres.