Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5213-15. - Le district exerce de plein droit et au lieu et place des communes membres la gestion : 1o Des services de logement créés en application des articles L. 621-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ; 2o Des centres de secours contre l'incendie ; 3o Des services assurés par les syndicats de communes associant, à l'exclusion de toute autre, les mêmes communes que le district ; 4o Des services énumérés dans la décision institutive.