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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale des industries du camping)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 décembre 1992 portant extension de la convention collective nationale des industries du camping)


Art. 1er. - Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son champ d’application, les dispositions de la convention collective nationale des industries du camping du 10 décembre 1991, à l’exclusion :
- des termes « dans un délai de huit jours » figurant au quatrième alinéa du point 3 de l’article 32. Protection de la maternité, des clauses générales ;
- du quatrième alinéa du point 3, Adaptation professionnelle dans l’entreprise, de l’article 45, Apprentissage et formation professionnelle continue, des clauses générales ;
- du dernier alinéa de l’article 13, Indemnisation des absences pour maladie ou accident, de l’annexe Ouvriers ;
- du dernier alinéa de l’article 9, Maladie-accident, de l’annexe Employés, techniciens, dessinateurs et agents de maîtrise ;
- de l’avant-dernier alinéa de l’article 12, Indemnisation des absences pour maladie ou accident, de l’annexe Ingénieurs et cadres.
Le deuxième alinéa du point I, Nombre de délégués, de l’article 12, Délégués du personnel, des clauses générales est étendu, sous réserve de l’application de l’article R. 423.1 du code du travail.
Le quatrième alinéa du point 2, Mission des délégués, de l’article 12, Délégués du personnel, des clauses générales est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 422-1 du code du travail.
Le deuxième alinéa concernant les titulaires et suppléants de l’article 13, Comité d’entreprise, des clauses générales est étendu, sous réserve de l’application de l’article R. 433.1 du code du travail.
Le point Elections des membres du comité d’entreprise de l’article 13. Comité d’entreprise, des clauses générales est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 433-2 du code du travail.
Le paragraphe Subventions versées au comité de l’article 13, Comité d’entreprise, des clauses générales est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 432-9 du code du, travail.
Le dernier alinéa du point b de l’article 15, Hygiène, sécurité et conditions de travail, des clauses générales est étendu, sous réserve de l’application de l’article R. 2361 du code du travail.
Le dernier alinéa de l’article 15, Hygiène, sécurité et conditions de travail, des clauses générales est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 236-10 du code du travail.
Le point a de l’article 17, Conditions d’embauchage, des clauses générales est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 122-45 du code du travail.
Le point 1 de l’article 41, Rupture consécutive à une absence, des clauses générales est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 122-14-3 du code du travail.
L’article 42, Réembauchage après le service militaire, des clauses générales est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 122-19 du code du travail.
Le deuxième alinéa de l’article 43, Modification du contrat de travail, des clauses générales est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 321-1 du code du travail.
L’article 13, Indemnisation des absences pour maladie ou accident, de l’annexe Ouvriers est étendu, sous réserve de l’application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l’accord annexé).
Le cinquième alinéa de l’article 17, Indemnité de licenciement, de l’annexe Ouvriers est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l’accord annexé).
Le point 3 de l’article 5, Appointements des jeunes employés, de l’annexe E.T.D.A.M. est étendu, sous réserve de l’application de l’article R. 141-1 du code du travail.
L’article 9, Maladie-accidents, de l’annexe E.T.D.A.M. est étendu, sous réserve de l’application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 7 de l’accord annexé), Le premier alinéa de l’article 10, Rupture consécutive à une absence pour maladie ou accidents, de l’annexe E.T.D.A.M. est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 122-14 du code du travail.
Le cinquième alinéa de l’article 13, Indemnité de licenciement, de l’annexe E.T.D.A.M. est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l’accord annexé).
Le deuxième alinéa de l’article 13, Remplacement en cas de maladie ou accident, de l’annexe Ingénieurs et cadres est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 122-14 du code du travail.
Le dernier alinéa du point 2 de l’article 15, Indemnité de licenciement, de l’annexe Ingénieurs et cadres est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 122-9 du code du travail et de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l’accord annexé).
Le point 4 de l’article 15, Indemnité de licenciement, de l’annexe Ingénieurs et cadres est étendu, sous réserve de l’application de la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 (art. 5 de l’accord annexé).
Le point 1 de l’article 16, Retraite, de l’annexe Ingénieurs et cadres est étendu, sous réserve de l’application de l’article L. 122-14-13 du code du travail.
L’annexe Classification professionnelle est étendue, sous réserve de l’application de l’article L. 123-1 du code du travail.