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Art. L. 5711-1. - Les syndicats mixtes constitués exclusivement de communes, de syndicats de communes ou de districts sont soumis aux dispositions des chapitres Ier et II du titre Ier du livre II de la présente partie.
TITRE II
SYNDICAT MIXTE ASSOCIANT DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, DES GROUPEMENTS DE COLLECTIVITES TERRITORIALES ET D'AUTRES PERSONNES MORALES DE DROIT PUBLIC