Le recensement et le dépouillement des votes ont lieu dans les conditions suivantes :
a) Réception des votes par correspondance :
Immédiatement après la clôture du scrutin, le président de chaque bureau de vote procède au recensement des votes.
Les enveloppes n° 3 puis les enveloppes n° 2 sont ouvertes.
Au fur et à mesure de l'ouverture des enveloppes n° 2, la liste électorale du comité technique concerné est émargée et l'enveloppe n° 1 est déposée, sans être ouverte, dans l'urne du comité technique paritaire correspondant.
Sont mises à part sans être ouvertes :
- les enveloppes n° 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;
- les enveloppes n° 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature de l'agent (ou si le nom est illisible) ;
- les enveloppes n° 1 portant une mention ou un signe distinctif.
Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale correspondante.
b) Constat du quorum :
A l'issue du scrutin, chaque bureau de vote spécial comptabilise le nombre de votants et transmet sans délai cette information au bureau de vote central qui constate le nombre de votants. Le dépouillement a lieu si le quorum de 50 % de participation est atteint.
c) Dépouillement :
Lorsqu'il est procédé au dépouillement du scrutin, sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :
- les bulletins non conformes au modèle type ;
- les bulletins comportant des surcharges ou des ratures ;
- les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant de différentes organisations syndicales.
Sont considérés comme valablement exprimés, et comptent pour un seul vote, les bulletins multiples trouvés dans une même enveloppe n° 1 et émanant d'une même organisation syndicale.
d) Procès-verbal et proclamation des résultats :
Le bureau de vote spécial comptabilise l'ensemble des votes portés sur les organisations syndicales en présence. Il établit le procès-verbal des opérations électorales sur lequel sont portés le nombre d'électeurs, le nombre de votants, le nombre de suffrages valablement exprimés, le nombre de votes nuls et le nombre de voix obtenues par chaque organisation syndicale en présence. Sont annexés à ce procès-verbal les enveloppes mises à part sans être ouvertes et les bulletins nuls. Le procès-verbal signé par les membres du bureau est transmis au bureau centralisateur.
Le bureau de vote central comptabilise l'ensemble des votes s'étant portés sur les organisations syndicales en présence. Il détermine le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentant titulaire du personnel au sein du comité technique paritaire. Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre des voix recueilli par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est ensuite attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation syndicale en application de l'alinéa précédent.
Le bureau de vote central établit un procès-verbal général de la consultation et proclame les résultats de la consultation.
Pour chaque comité technique paritaire, le bureau de vote central récapitule, le cas échéant, les résultats des bureaux de vote spéciaux et proclame les résultats de la consultation.