A. - Dispositions générales
1. Les procédures énoncées dans la présente partie sont appliquées conformément aux dispositions relatives aux inspections sur place qui figurent à l'article IV.
2. L'inspection sur place est effectuée dans la zone où s'est produit l'événement qui a déclenché la demande d'inspection sur place.
3. La zone d'une inspection sur place doit être d'un seul tenant et sa superficie ne pas dépasser 1 000 km². Il ne doit pas y avoir de distance linéaire supérieure à 50 km dans une direction quelconque.
4. L'inspection sur place ne dure pas plus de 60 jours à compter de la date à laquelle il est fait droit à la demande d'inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l'article IV, mais peut être prolongée de 70 jours au maximum conformément au paragraphe 49 de l'article IV.
5. Si la zone d'inspection spécifiée dans le mandat d'inspection s'étend au territoire ou à un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de plusieurs Etats parties, les dispositions relatives aux inspections sur place s'appliquent, selon les besoins, à chacun des Etats parties visés.
6. Dans les cas où la zone d'inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie inspecté mais est située sur le territoire d'un autre Etat partie ou s'il faut passer par le territoire d'un autre Etat partie pour accéder à la zone d'inspection à partir du point d'entrée, l'Etat partie inspecté exerce les droits et s'acquitte des obligations concernant ces inspections conformément au présent Protocole. En pareil cas, l'Etat partie sur le territoire duquel est située la zone d'inspection facilite l'inspection et fournit l'appui nécessaire pour permettre à l'équipe d'inspection d'accomplir ses tâches dans les délais et avec l'efficacité voulus. Les Etats parties par le territoire desquels il faut passer pour atteindre la zone d'inspection facilitent ce passage.
7. Dans les cas où la zone d'inspection est sous la juridiction ou le contrôle de l'Etat partie inspecté mais est située sur le territoire d'un Etat qui n'est pas partie au Traité, l'Etat partie inspecté prend toutes les mesures nécessaires pour que l'inspection puisse être réalisée conformément au présent Protocole. Un Etat partie qui a sous sa juridiction ou son contrôle une ou plusieurs zones situées sur le territoire d'un Etat non partie au Traité prend toutes les mesures nécessaires pour assurer l'acceptation, par l'Etat sur le territoire duquel est située la zone d'inspection, des inspecteurs et assistants d'inspection désignés à cet Etat partie. Si un Etat partie inspecté est dans l'impossibilité d'assurer l'accès, il démontre qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir.
8. Dans les cas où la zone d'inspection est située sur le territoire d'un Etat partie mais est sous la juridiction ou le contrôle d'un Etat qui n'est pas partie au Traité, l'Etat partie prend toutes les mesures nécessaires requises d'un Etat partie inspecté et d'un Etat partie sur le territoire duquel est située la zone d'inspection, sans préjudice des règles et pratiques du droit international, pour que l'inspection sur place puisse être effectuée conformément au présent Protocole. Si l'Etat partie est dans l'impossibilité d'assurer l'accès à la zone d'inspection, il démontre qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour y parvenir, sans préjudice des règles et pratiques du droit international.
9. L'effectif de l'équipe d'inspection est limité au minimum requis pour que le mandat d'inspection soit exécuté comme il se doit. Le nombre total des membres de l'équipe d'inspection présents au même moment sur le territoire de l'Etat partie inspecté ne doit pas dépasser 40, hormis pendant les opérations de forage. Aucun ressortissant de l'Etat partie requérant ou de l'Etat partie inspecté n'est membre de l'équipe d'inspection.
10. Le Directeur général détermine l'effectif de l'équipe d'inspection et en choisit les membres parmi les inspecteurs et assistants d'inspection figurant sur la liste, eu égard aux circonstances d'une demande particulière.
11. L'Etat partie inspecté fournit ou fait le nécessaire pour que soient fournies à l'équipe d'inspection les commodités dont elle a besoin, notamment des moyens de communication, des services d'interprétation, des moyens de transport, des locaux, le logement, les repas et les soins médicaux.
12. L'Organisation rembourse à l'Etat partie inspecté, dans un délai raisonnable après l'achèvement de l'inspection, toutes les dépenses entraînées par le séjour de l'équipe d'inspection et l'exécution des activités officielles de celle-ci sur le territoire de cet Etat, y compris par les facilités visées aux paragraphes 11 et 49.
13. Les procédures d'exécution des inspections sur place sont détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place.
B. - Arrangements permanents
Désignation des inspecteurs et des assistants d'inspection
14. L'équipe d'inspection peut être composée d'inspecteurs et d'assistants d'inspection. L'inspection sur place n'est effectuée que par des inspecteurs qualifiés, spécialement désignés pour cette fonction. Ils peuvent être secondés par des assistants d'inspection spécialement désignés, par exemple du personnel technique et administratif, des membres d'équipage et des interprètes.
15. Les inspecteurs et assistants d'inspection sont proposés pour désignation par les Etats parties ou, dans le cas de personnel du Secrétariat technique, par le Directeur général, sur la base de leurs compétences et de leur expérience en rapport avec l'objet et les fonctions des inspections sur place. La désignation des personnes pressenties est approuvée à l'avance par les Etats parties conformément au paragraphe 18.
16. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité à son égard, chaque Etat partie informe le Directeur général du nom, de la date de naissance, du sexe, du rang, ainsi que des qualifications et de l'expérience professionnelle des personnes qu'il propose de désigner comme inspecteurs et assistants d'inspection.
17. Au plus tard 60 jours après l'entrée en vigueur du Traité, le Secrétariat technique communique par écrit à tous les Etats parties une liste initiale donnant le nom, la nationalité, la date de naissance, le sexe et le rang des inspecteurs et assistants d'inspection dont la désignation est proposée par le Directeur général et les Etats parties, et indique aussi leurs qualifications et leur expérience professionnelle.
18. Chaque Etat partie accuse immédiatement réception de la liste initiale d'inspecteurs et assistants d'inspection dont la désignation est proposée. Tout inspecteur ou assistant d'inspection qui y figure est réputé accepté si l'Etat partie n'a pas manifesté son refus par écrit au plus tard 30 jours après avoir accusé réception de cette liste. L'Etat partie peut indiquer la raison de son opposition. En cas de refus, l'inspecteur ou assistant d'inspection proposé ne doit pas procéder ni participer à des activités d'inspection sur place sur le territoire de l'Etat partie qui a opposé son refus, ni en aucun autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet Etat. Le Secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification d'opposition.
19. Chaque fois que le Directeur général ou un Etat partie propose d'apporter des additions ou des modifications à la liste des inspecteurs et assistants d'inspection, les inspecteurs et assistants d'inspection désignés à leur place le sont de la même manière que dans le cas des personnes figurant sur la liste initiale. Si un inspecteur ou un assistant d'inspection pressenti par un Etat partie ne peut plus remplir les fonctions d'inspecteur ou d'assistant d'inspection, l'Etat partie en informe promptement le Secrétariat technique.
20. Le Secrétariat technique tient à jour la liste des inspecteurs et assistants d'inspection et informe tous les Etats parties de toutes additions ou modifications apportées à la liste.
21. L'Etat partie qui demande une inspection sur place peut proposer qu'un inspecteur dont le nom figure sur la liste des inspecteurs et assistants d'inspection fasse office d'observateur de cet Etat conformément au paragraphe 61 de l'article IV.
22. Sous réserve des dispositions du paragraphe 23, un Etat partie a le droit de formuler à tout moment une objection contre un inspecteur ou un assistant d'inspection qui a déjà été accepté. Il fait connaître par écrit son opposition au Secrétariat technique et peut exposer les raisons qui la motivent. L'opposition prend effet 30 jours après réception de l'avis par le Secrétariat technique. Le Secrétariat technique accuse immédiatement réception de la notification de l'objection et informe l'Etat partie qui a opposé son refus comme l'Etat partie qui a proposé la désignation de l'intéressé de la date à laquelle l'inspecteur ou l'assistant d'inspection cessera d'être désigné pour cet Etat-là.
23. L'Etat partie auquel une inspection a été notifiée ne cherche pas à écarte de l'équipe d'inspection l'un quelconque des inspecteurs ou assistants d'inspection nommés dans le mandat d'inspection.
24. Le nombre d'inspecteurs et assistants d'inspection acceptés par un Etat partie doit être suffisant pour permettre de disposer d'un nombre approprié d'inspecteurs et assistants d'inspection. Si le Directeur général estime que le refus par un Etat partie d'inspecteurs ou assistants d'inspection proposés empêche la désignation d'un nombre suffisant d'inspecteurs et assistants d'inspection ou fait obstacle de quelque autre manière à la réalisation effective des buts d'une inspection sur place, il saisit le Conseil exécutif de la question.
25. Chaque inspecteur dont le nom figure sur la liste d'inspecteurs et assistants d'inspection suit une formation adéquate. Cette formation est dispensée par le Secrétariat technique, conformément aux procédures spécifiées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Le Secrétariat technique coordonne, en accord avec les Etats parties, un programme de formation pour les inspecteurs.
Privilèges et immunités
26. Après avoir accepté la liste initiale d'inspecteurs et assistants d'inspection comme prévu au paragraphe 18 ou la liste modifiée ultérieurement conformément au paragraphe 19, chaque Etat partie est tenu de délivrer, selon ses procédures nationales et sur demande d'un inspecteur ou assistant d'inspection, des visas d'entrées/sorties multiples ou de transit et tout autre document pertinent permettant à chacun des inspecteurs ou assistants d'inspection d'entrer et de séjourner sur son territoire aux seules fins de la réalisation des activités d'inspection. Chaque Etat partie délivre les visas ou documents de voyage nécessaires à ces fins au plus tard quarante-huit heures après réception de la demande ou immédiatement à l'arrivée de l'équipe d'inspection au point d'entrée sur son territoire. La durée de validité de ces documents doit être aussi longue qu'il est nécessaire pour que l'inspecteur ou assistant d'inspection puisse rester sur le territoire de l'Etat partie inspecté aux seules fins de la réalisation des activités d'inspection.
27. Afin de pouvoir exercer efficacement leurs fonctions, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et immunités énoncés aux alinéas a) à i). Les privilèges et immunités sont accordés aux membres de l'équipe d'inspection dans l'intérêt du Traité et non à leur avantage personnel. Les membres de l'équipe d'inspection en bénéficient durant toute la période qui s'écoule entre le moment où ils arrivent sur le territoire de l'Etat partie inspecté et celui où ils le quittent et, ultérieurement, pour les actes qu'ils ont accomplis précédemment dans l'exercice de leurs fonctions officielles.
a) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent de l'inviolabilité accordée aux agents diplomatiques conformément à l'article 29 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, du 18 avril 1961 ;
b) Les lieux d'habitation et les bureaux occupés par l'équipe d'inspection qui procède à des activités d'inspection conformément au Traité jouissent de l'inviolabilité et de la protection accordées aux demeures privées des agents diplomatiques conformément à l'article 30, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
c) Les documents et la correspondance de l'équipe d'inspection, y compris ses enregistrements, jouissent de l'inviolabilité accordée à tous les documents et à la correspondance des agents diplomatiques conformément à l'article 30, paragraphe 2, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. L'équipe d'inspection a le droit de faire usage de codes pour ses communications avec le Secrétariat technique ;
d) Les échantillons et le matériel approuvé que transportent les membres de l'équipe d'inspection sont inviolables sous réserve des dispositions du Traité et sont exemptés de tous droits de douane. Les échantillons dangereux sont transportés conformément à la réglementation pertinente ;
e) Les membres de l'équipe d'inspection jouissent des immunités accordées aux agents diplomatiques conformément à l'article 31, paragraphes 1, 2 et 3, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
f) Les membres de l'équipe d'inspection menant les activités qui leur incombent conformément au Traité bénéficient de l'exemption de tous impôts et taxes accordée aux agents diplomatiques conformément à l'article 34 de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques ;
g) Les membres de l'équipe d'inspection sont autorisés à apporter sur le territoire de l'Etat partie inspecté, sans droits de douane ni autres redevances, les objets destinés à leur usage personnel, à l'exception des articles dont l'importation ou l'exportation est interdite par la loi ou régie par des règlements de quarantaine ;
h) Les membres de l'équipe d'inspection bénéficient des mêmes facilités, en matière monétaire et de change, que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire ;
i) Les membres de l'équipe d'inspection ne doivent pas exercer d'activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel sur le territoire de l'Etat partie inspecté.
28. Lorsqu'ils passent par le territoire d'autres Etats parties que l'Etat partie inspecté, les membres de l'équipe d'inspection jouissent des privilèges et immunités accordés aux agents diplomatiques conformément à l'article 40, paragraphe 1, de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Les documents et la correspondance, y compris les enregistrements, les échantillons et le matériel approuvé qu'ils transportent jouissent de l'inviolabilité et de l'exemption stipulées aux alinéas c) et d) du paragraphe 27.
29. Sans préjudice de leurs privilèges et immunités, les membres de l'équipe d'inspection sont tenus de respecter les lois et règlements de l'Etat partie inspecté et, dans la mesure où cela est compatible avec le mandat d'inspection, sont tenus de ne pas s'immiscer dans les affaires intérieures de cet Etat. Si l'Etat partie inspecté estime qu'il y a eu abus des privilèges et immunités spécifiés dans le présent Protocole, des consultations sont engagées entre l'Etat partie en question et le Directeur général afin d'établir s'il y a effectivement eu abus et, si tel est le cas, d'empêcher que cela ne se reproduise.
30. Le Directeur général peut lever l'immunité de juridiction accordée aux membres de l'équipe d'inspection lorsque, à son avis, cette immunité entraverait le cours de la justice et qu'elle peut être levée sans nuire à l'application des dispositions du Traité. La levée de l'immunité doit toujours être expresse.
31. Les observateurs bénéficient des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont accordés aux membres de l'équipe d'inspection conformément à la présente section, à l'exception de ceux qui sont accordés conformément à l'alinéa d) du paragraphe 27.
Points d'entrée
32. Chaque Etat partie fixe ses points d'entrée et fournit au Secrétariat technique les informations nécessaires au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité à son égard. Ces points d'entrée sont choisis de telle manière que l'équipe d'inspection puisse, de l'un d'entre eux au moins, atteindre toute zone d'inspection dans les 24 heures. Le Secrétariat technique indique à tous les Etats parties où se trouvent les points d'entrée. Les points d'entrée peuvent aussi servir de points de sortie.
33. Tout Etat partie peut modifier les points d'entrée à condition d'en aviser le Secrétariat technique. Ces modifications prennent effet 30 jours après que le Secrétariat technique en a été avisé, de sorte qu'il puisse en informer dûment tous les Etats parties.
34. Si le Secrétariat technique estime qu'il n'y a pas suffisamment de points d'entrée pour assurer la réalisation des inspections en temps voulu, ou que les modifications des points d'entrée proposées par un Etat partie risquent d'empêcher leur réalisation en temps voulu, il engage des consultations avec l'Etat partie intéressé afin de régler le problème.
Arrangements concernant l'utilisation d'appareils
effectuant des vols non réguliers
35. Dans les cas où l'équipe d'inspection n'est pas en mesure de se rendre au point d'entrée en temps voulu au moyen de vols commerciaux réguliers, elle peut utiliser des appareils effectuant des vols non réguliers. Au plus tard 30 jours après l'entrée en vigueur du Traité à son égard, chaque Etat partie communique au Secrétariat technique un numéro permanent d'autorisation diplomatique pour les vols non réguliers d'appareils transportant une équipe d'inspection et le matériel nécessaire à l'inspection. L'itinéraire suivi emprunte les routes aériennes internationales établies dont sont convenus l'Etat partie et le Secrétariat technique comme base de l'autorisation diplomatique délivrée.
Matériel d'inspection approuvé
36. La Conférence examine et approuve à sa session initiale une liste de matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place. Chaque Etat partie peut soumettre des propositions concernant l'inclusion de matériel dans la liste. Les spécifications d'emploi du matériel, détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place, tiennent compte des considérations de sécurité et de confidentialité, eu égard aux endroits où ce matériel est susceptible d'être utilisé.
37. Le matériel destiné à être utilisé pendant les inspections sur place se compose du matériel de base pour les activités et techniques d'inspection spécifiées au paragraphe 69 et du matériel auxiliaire nécessaire pour effectuer les inspections sur place efficacement et dans les délais.
38. Le Secrétariat technique veille à ce que tous les types de matériel approuvé soient disponibles pour les inspections sur place au moment voulu. Quand du matériel est requis pour une inspection sur place, le Secrétariat technique doit dûment certifier que le matériel a été étalonné, entretenu et protégé. Afin de faciliter la vérification du matériel au point d'entrée par l'Etat partie inspecté, le Secrétariat technique fournit une documentation et appose des scellés pour authentifier la certification.
39. Tout matériel détenu en permanence est sous la garde du Secrétariat technique. Le Secrétariat technique est responsable de l'entretien et de l'étalonnage de ce matériel.
40. Selon que de besoin, le Secrétariat technique passe des arrangements avec les Etats parties pour qu'ils fournissent du matériel mentionné dans la liste. Ces Etats parties sont responsables de l'entretien et de l'étalonnage du matériel en question.
C. - Demande d'inspection sur place, mandat d'inspection
et notification d'une inspection
Demande d'inspection sur place
41. Conformément au paragraphe 37 de l'article IV, la demande d'inspection sur place contient au moins les renseignements suivants :
a) Les coordonnées géographiques et verticales estimées du lieu de l'événement qui a déclenché la demande, avec une indication de la marge d'erreur possible ;
b) Les limites proposées de la zone à inspecter, tracées sur une carte et en conformité avec les paragraphes 2 et 3 ;
c) L'Etat partie ou les Etats parties à inspecter ou l'indication que la zone à inspecter ou une partie de cette zone n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat ;
d) Le milieu probable de l'événement qui a déclenché la demande ;
e) Le moment estimé de l'événement qui a déclenché la demande, avec une indication de la marge d'erreur possible ;
f) Toutes les données sur lesquelles est fondée la demande ;
g) Tous renseignements utiles sur la personne de l'observateur proposé ;
h) Les résultats de toute procédure de consultation et de clarification engagée conformément à l'article 4 ou, s'il y a lieu, l'exposé des motifs pour lesquels il n'a pas été engagé de procédure de ce genre.
Mandat d'inspection
42. Le mandat d'une inspection sur place contient les renseignements suivants :
a) La décision du Conseil exécutif sur la demande d'inspection sur place ;
b) Le nom de l'Etat partie ou des Etats parties à inspecter ou l'indication que la zone d'inspection ou une partie de cette zone n'est sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat ;
c) Le lieu et les limites de la zone d'inspection indiqués sur une carte compte tenu de tous les renseignements sur lesquels la demande a été fondée et de toutes les autres données d'information techniques disponibles, après consultation de l'Etat partie requérant ;
d) Les types d'activité prévus de l'équipe d'inspection dans la zone d'inspection ;
e) Le point d'entrée à utiliser par l'équipe d'inspection ;
f) Les points de passage ou les bases, selon que de besoin ;
g) Le nom du chef de l'équipe d'inspection ;
h) Les noms des membres de l'équipe d'inspection ;
i) Le nom de l'observateur proposé, le cas échéant ;
j) La liste du matériel à utiliser dans la zone d'inspection.
Si une décision prise par le conseil exécutif en application des paragraphes 46 à 49 de l'article IV nécessite une modification du mandat d'inspection, le Directeur général peut actualiser le mandat en ce qui concerne les alinéas d), h) et j), selon que de besoin. Le Directeur général informe immédiatement l'Etat partie inspecté de cette modification.
Notification d'une inspection
43. La notification faite par le directeur général en application du paragraphe 55 de l'article IV comprend les renseignements suivants :
a) Le mandat d'inspection ;
b) La date et l'heure d'arrivée prévues de l'équipe d'inspection au point d'entrée ;
c) Les moyens de transport au point d'entrée ;
d) Le cas échéant, le numéro permanent d'autorisation diplomatique délivré pour des vols non réguliers ;
e) La liste de tout matériel que le Directeur général demande à l'Etat partie inspecté de mettre à la disposition de l'équipe d'inspection aux fins d'utilisation dans la zone d'inspection.
44. L'Etat partie inspecté accuse réception de la notification faite par le Directeur général au plus tard douze heures après réception de ladite notification.
D. - Activités précédant l'inspection
Entrée sur le territoire de l'Etat partie inspecté, activités
au point d'entrée et transfert jusqu'à la zone d'inspection
45. L'Etat partie inspecté qui a été avisé de l'arrivée d'une équipe d'inspection fait le nécessaire pour qu'elle puisse pénétrer immédiatement sur son territoire.
46. En cas d'utilisation d'un appareil effectuant des vols non réguliers pour assurer le déplacement jusqu'au point d'entrée, le Secrétariat technique fournit à l'Etat partie inspecté, par l'intermédiaire de l'autorité nationale, un plan de vol de l'aéronef entre le dernier aéroport avant la pénétration dans l'espace aérien de cet Etat partie et le point d'entrée, au moins six heures avant l'heure prévue pour le départ de cet aéroport. Ce plan est enregistré conformément aux procédures de l'Organisation de l'aviation civile internationale s'appliquant aux aéronefs civils. Le Secrétariat technique indique dans la section de chaque plan de vol consacrée aux observations le numéro permanent d'autorisation diplomatique et l'annotation appropriée désignant l'appareil comme appareil d'inspection. S'il est utilisé un appareil militaire, le Secrétariat technique demande au préalable à l'Etat partie inspecté d'accorder l'autorisation de pénétrer dans son espace aérien.
47. Au moins trois heures avant le départ prévu de l'équipe d'inspection du dernier aéroport qui précède la pénétration dans l'espace aérien de l'Etat partie inspecté, ce dernier fait le nécessaire pour que le plan de vol, déposé conformément aux dispositions du paragraphe 46, soit approuvé, de sorte que l'équipe d'inspection puisse arriver au point d'entrée à l'heure prévue.
48. Au besoin, le chef de l'équipe d'inspection et le représentant de l'Etat partie inspecté conviennent d'établir une base et un plan de vol depuis le point d'entrée jusqu'à cette base et, s'il y a lieu, jusqu'à la zone d'inspection.
49. L'Etat partie inspecté fournit ou prend les dispositions nécessaires pour assurer, au point d'entrée et, au besoin, à la base ainsi que dans la zone d'inspection, les facilités requises par le Secrétariat technique pour le stationnement, la sécurité, l'entretien courant et le ravitaillement en carburant des aéronefs de l'équipe d'inspection. Ces appareils ne sont pas assujettis à des taxes d'atterrissage ou de départ et autres redevances similaires. Les dispositions du présent paragraphe s'appliquent également aux aéronefs utilisés pour le survol lors de l'inspection sur place.
50. Sous réserve des dispositions du paragraphe 51, l'Etat partie inspecté n'impose aucune restriction à l'équipe d'inspection quant au fait d'apporter sur le territoire de cet Etat du matériel approuvé qui est conforme au mandat d'inspection, ou de l'utiliser conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.
51. L'Etat partie inspecté a le droit, sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, de vérifier en présence des membres de l'équipe d'inspection au point d'entrée que le matériel a été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38. L'Etat partie inspecté peut refuser la matériel qui n'est pas conforme au mandat d'inspection ou qui n'a pas été approuvé et homologué conformément aux dispositions du paragraphe 38.
52. Dès son arrivée au point d'entrée et sans préjudice des délais fixés au paragraphe 54, le chef de l'équipe d'inspection présente au représentant de l'Etat partie inspecté le mandat d'inspection et un plan d'inspection initial établi par l'équipe d'inspection dans lequel sont précisées les activités que celle-ci doit mener. Les représentants de l'Etat partie inspecté donnent à l'équipe d'inspection, à l'aide de cartes ou d'autres documents, selon qu'il convient, des informations générales quant aux caractéristiques pertinentes du terrain naturel, aux questions de sécurité et de confidentialité et aux arrangements logistiques en vue de l'inspection. L'Etat partie inspecté peut indiquer les lieux situés dans la zone d'inspection qui, à son avis, n'ont pas de rapports avec l'objet de l'inspection.
53. Après l'exposé d'information précédant l'inspection, l'équipe d'inspection modifie, selon qu'il convient, le plan d'inspection initial en tenant compte de toutes observations formulées par l'Etat partie inspecté. Le plan d'inspection modifié est mis à la disposition du représentant de l'Etat partie inspecté.
54. L'Etat partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l'équipe d'inspection et assurer la sécurité du transport de celle-ci, du matériel approuvé spécifié aux paragraphes 50 et 51 ainsi que des bagages, du point d'entrée jusqu'à la zone d'inspection, au plus tard 36 heures après l'arrivée au point d'entrée, à moins qu'il n'ait été convenu d'une autre échéance dans les délais indiqués au paragraphe 57.
55. Pour confirmer que le lieu où elle a été conduite correspond bien à la zone d'inspection spécifiée dans le mandat d'inspection, l'équipe d'inspection a le droit d'utiliser un matériel de localisation approuvé. L'Etat partie inspecté l'aide dans cette tâche.
E. - Conduite des inspections
Règles générales
56. L'équipe d'inspection accomplit ses fonctions en se conformant aux dispositions du Traité et du présent Protocole.
57. L'équipe d'inspection commence ses activités dans la zone d'inspection dès que possible et, en tout état de cause, au plus tard 72 heures après son arrivée au point d'entrée.
58. Les activités de l'équipe d'inspection sont organisées de sorte que ses membres puissent accomplir leurs fonctions dans les délais et avec l'efficacité voulus et qu'elles gênent le moins possible l'Etat partie inspecté et perturbent au minimum la zone inspectée.
59. S'il a été demandé à l'Etat partie inspecté, en application de l'alinéa e) du paragraphe 43 ou au cours de l'inspection, de mettre à la disposition de l'équipe d'inspection tout matériel utile dans la zone d'inspection, l'Etat partie inspecté accède à cette demande autant que faire se peut.
60. Durant l'inspection sur place, l'équipe d'inspection a, notamment :
a) Le droit de déterminer comment l'inspection se déroulera, eu égard au mandat d'inspection et en tenant compte de toutes mesures prises par l'Etat partie inspecté conformément aux dispositions relatives à l'accès réglementé ;
b) Le droit de modifier le plan d'inspection, si cela est nécessaire, pour garantir la bonne exécution de l'inspection ;
c) L'obligation de prendre en considération les recommandations que fait l'Etat partie inspecté quant au plan d'inspection ainsi que les modifications qu'il propose d'y apporter ;
d) Le droit de demander des éclaircissements au sujet d'ambiguïtés qui pourraient apparaître durant l'inspection ;
e) L'obligation de recourir uniquement aux techniques prévues au paragraphe 69 et de s'abstenir d'activités n'ayant pas de rapports avec l'objet de l'inspection. L'équipe recueille et établit les faits matériels ayant un rapport avec l'objet de l'inspection mais ne recherche pas ni établit de données d'information matérielles qui sont manifestement sans rapport avec celui-ci. Tout matériel qui serait recueilli et considéré par la suite comme n'étant pas pertinent est restitué à l'Etat partie inspecté ;
f) L'obligation de tenir compte des données et explications sur la nature de l'événement ayant déclenché la demande que l'Etat partie inspecté a fournies en faisant appel à ses réseaux de surveillance nationaux ou à d'autres sources, et d'incorporer ces données et explications dans son rapport ;
g) L'obligation de donner à l'Etat partie inspecté, à sa demande, copie des informations et des données recueillies dans la zone d'inspection ;
h) L'obligation de respecter les règlements de l'Etat partie inspecté en matière de confidentialité ainsi que de sécurité et de santé.
61. Durant l'inspection sur place, l'Etat partie inspecté a, notamment :
a) Le droit de faire à tout moment des recommandations à l'équipe d'inspection concernant la modification possible du plan d'inspection ;
b) Le droit et l'obligation de désigner un représentant afin d'assurer la liaison avec l'équipe d'inspection ;
c) Le droit de faire accompagner l'équipe d'inspection par des représentants pendant l'accomplissement de ses tâches et de faire observer par ces représentants toutes les activités d'inspection menées par l'équipe. Cela ne doit ni retarder ni gêner de quelque autre manière l'équipe d'inspection dans l'exercice de ses fonctions ;
d) Le droit de fournir de nouveaux éléments d'information et de demander que soient recueillis et établis des faits matériels supplémentaires qu'il estime utiles à l'inspection ;
e) Le droit d'examiner tous les produits photographiques et métrologiques ainsi que les échantillons et de conserver toutes photographies ou parties de photographie montrant des sites sensibles qui sont sans rapport avec le but de l'inspection. L'Etat partie inspecté a le droit de recevoir un double de tous les produits photographiques et métrologiques. Il a le droit de conserver les originaux et les produits de première génération des photographies prises et de mettre des photographies ou des parties de photographie sous scellé commun dans un endroit situé sur son territoire. Il a le droit de fournir son propre opérateur de prise de vues pour prendre les photographies ou les images vidéo demandées par l'équipe d'inspection. S'il ne le fait pas, ces fonctions sont accomplies par des membres de l'équipe d'inspection ;
f) Le droit de fournir à l'équipe d'inspection des données et des explications sur la nature de l'événement ayant déclenché la demande, pour lesquelles il a fait appel à ses réseaux de surveillance nationaux ou à d'autres sources ;
g) L'obligation de fournir à l'équipe d'inspection tous les éclaircissements nécessaires pour lever toutes ambiguïtés qui apparaîtraient durant l'inspection.
Communications
62. Les membres de l'équipe d'inspection ont le droit de communiquer entre eux et avec le Secrétariat technique à tout moment pendant l'inspection sur place. A cette fin, ils peuvent se servir de leur propre matériel, dûment approuvé et homologué, avec le consentement de l'Etat partie inspecté, pour autant que celui-ci ne leur donne pas accès à d'autres moyens de télécommunications.
Observateur
63. En application des dispositions du paragraphe 61 de l'article IV, l'Etat partie requérant assure la liaison avec le Secrétariat technique afin de coordonner l'arrivée de l'observateur au même point d'entrée ou à la même base que l'équipe d'inspection dans un délai raisonnable par rapport à l'arrivée de l'équipe.
64. L'observateur a le droit, tout au long de l'inspection, d'être en communication avec l'ambassade de l'Etat partie requérant située dans l'Etat partie inspecté ou, en l'absence d'ambassade, avec l'Etat partie requérant lui-même.
65. L'observateur a le droit d'arriver dans la zone d'inspection et d'avoir accès à celle-ci et à l'intérieur de celle-ci ainsi que cela a été accordé par l'Etat partie inspecté.
66. L'observateur a le droit de faire des recommandations à l'équipe d'inspection tout au long de l'inspection.
67. Tout au long de l'inspection, l'équipe d'inspection tient l'observateur informé de la conduite de l'inspection et des résultats.
68. Tout au long de l'inspection, l'Etat partie inspecté fournit ou prend les dispositions nécessaires pour assurer à l'observateur des facilités analogues à celles dont bénéficie l'équipe d'inspection et qui sont décrites au paragraphe 11. Tous les frais de séjour de l'observateur sur le territoire de l'Etat partie inspecté sont à la charge de l'Etat partie requérant.
Activités et techniques d'inspection
69. Les activités d'inspection indiquées ci-après peuvent être exécutées et les techniques appliquées conformément aux dispositions relatives à l'accès réglementé, au prélèvement, à la manipulation et à l'analyse des échantillons, ainsi qu'aux survols :
a) Positionnement à partir de l'air ou à la surface aux fins de la confirmation des limites de la zone d'inspection et de l'établissement des coordonnées des sites qui s'y trouvent, à l'appui des activités d'inspection ;
b) Observation visuelle, prise de vues photographiques et vidéo et imagerie multispectrale, notamment mesures dans l'infrarouge, à la surface, sous la surface ou à partir de l'air, aux fins de la recherche d'anomalies ou d'artéfacts ;
c) Mesure des niveaux de radioactivité au-dessus de la surface, à la surface ou sous la surface, par contrôle du rayonnement gamma et analyse avec résolution en énergie à partir de l'air, à la surface ou sous la surface, aux fins de la recherche et de l'identification d'anomalies de rayonnement ;
d) Prélèvement d'échantillons dans le milieu et analyse de solides, de liquides et de gaz au-dessus de la surface, à la surface ou sous la surface aux fins de la détection d'anomalies ;
e) Surveillance sismologique passive des répliques, exécutée afin de localiser la zone de recherche et de faciliter la détermination de la nature de l'événement ;
f) Sismométrie de résonance et prospection sismique active aux fins de la recherche et de la localisation d'anomalies souterraines, notamment de cavités et de zones de décombres ;
g) Cartographie du champ magnétique et du champ gravitationnel, mesures au moyen de radar à pénétration de sol et mesures de la conductivité électrique à la surface et à partir de l'air, selon qu'il convient, aux fins de la détection d'anomalies ou d'artéfacts ;
h) Forages aux fins de l'obtention d'échantillons radioactifs.
70. Dans les 25 jours qui suivent l'approbation de l'inspection sur place conformément au paragraphe 46 de l'article IV, l'équipe d'inspection a le droit d'exécuter toutes les activités et d'appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à e) du paragraphe 69. Une fois que la poursuite de l'inspection a été approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV, l'équipe d'inspection a le droit d'exécuter toutes les activités et d'appliquer toutes les techniques indiquées aux alinéas a) à g) du paragraphe 69. L'équipe d'inspection ne peut effectuer de forages qu'après que le Conseil exécutif a donné son accord conformément au paragraphe 48 de l'article IV. Si l'équipe d'inspection demande que l'inspection soit prolongée conformément au paragraphe 49 de l'article IV, elle précise dans sa demande quelles activités elle a l'intention d'exécuter et quelles techniques elle entend appliquer, parmi celles qui sont indiquées au paragraphe 69, afin de pouvoir s'acquitter de son mandat.
Survols
71. L'équipe d'inspection a le droit de procéder, durant l'inspection sur place, à un survol de la zone d'inspection pour faire un repérage général de la zone, limiter et mieux cibler les lieux d'activités d'inspection au sol et faciliter la collecte de preuves factuelles, en utilisant le matériel indiqué au paragraphe 79.
72. Le survol de la zone d'inspection est réalisé dès que possible compte tenu des circonstances. Il ne dure pas plus de 12 heures au total.
73. Des survols supplémentaires au cours desquels est utilisé le matériel indiqué aux paragraphes 79 et 80 peuvent être réalisés sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté.
74. La zone couverte par les survols ne s'étend pas au-delà de la zone d'inspection.
75. L'Etat partie inspecté a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, d'interdire le survol de sites sensibles qui n'ont pas de rapports avec le but de l'inspection. Peuvent être restreints l'altitude de vol, le nombre de passes et de passages circulaires, la durée de vol stationnaire, le type d'appareil utilisé, le nombre d'inspecteurs à bord et le type de mesure ou d'observation faite. Si l'équipe d'inspection estime que la restriction ou l'interdiction du survol de sites sensibles sont de nature à entraver l'exécution de son mandat, l'Etat partie inspecté fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour fournir d'autres moyens d'inspection.
76. Les survols sont réalisés selon un plan de vol dûment communiqué et approuvé conformément aux règles et règlements de l'Etat partie inspecté en matière de circulation aérienne. Les règlements de cet Etat en matière de sécurité de la navigation aérienne sont rigoureusement respectés tout au long des opérations de vol.
77. Lors des opérations de survol, l'atterrissage ne devrait normalement être autorisé qu'aux fins d'escale ou de ravitaillement.
78. Les survols sont réalisés aux altitudes demandées par l'équipe d'inspection, conformément aux activités à exécuter et aux conditions de visibilité ainsi qu'aux règlements de l'Etat partie inspecté en matière de circulation aérienne et de sécurité et au droit qui est le sien de protéger des données d'information sensibles sans rapport avec les buts de l'inspection. Les survols sont réalisés jusqu'à une altitude maximale de 1 500 mètres au-dessus de la surface.
79. S'agissant des survols réalisés en application des paragraphes 71 et 72, le matériel ci-après peut être utilisé à bord de l'appareil :
a) Jumelles ;
b) Matériel de localisation passive ;
c) Caméras vidéo ;
d) Appareils photographiques à main.
80. S'agissant de survols supplémentaires réalisés en application du paragraphe 73, les inspecteurs se trouvant à bord de l'appareil peuvent également utiliser un matériel portatif d'installation facile pour faire :
a) De l'imagerie multispectrale (notamment dans l'infrarouge) ;
b) De la spectroscopie gamma ;
c) De la cartographie de champ magnétique.
81. Les survols sont réalisés avec un appareil relativement lent à voilure fixe ou tournante. L'appareil doit permettre une vision large et dégagée de la surface survolée.
82. L'Etat partie inspecté a le droit de fournir son propre appareil convenablement équipé au préalable, conformément aux exigences techniques énoncées dans le manuel pertinent, ainsi que l'équipage. A défaut, l'appareil est fourni ou loué par le Secrétariat technique.
83. Si l'appareil est fourni ou loué par le Secrétariat technique, l'Etat partie inspecté a le droit de le contrôler afin de s'assurer qu'il est équipé d'un matériel d'inspection approuvé. Ce contrôle se fait dans le délai indiqué au paragraphe 57.
84. Le personnel se trouvant à bord de l'appareil comprend :
a) Le nombre minimum de membres d'équipage requis pour que l'appareil fonctionne en toute sécurité ;
b) Jusqu'à quatre membres de l'équipe d'inspection ;
c) Jusqu'à deux représentants de l'Etat partie inspecté ;
d) Un observateur, s'il y en a un, sous réserve de l'accord de l'Etat partie inspecté ;
e) Un interprète, si besoin est.
85. Les procédures d'exécution des survols sont détaillées dans le Manuel pour les inspections sur place.
Accès réglementé
86. L'équipe d'inspection a le droit d'accéder à la zone d'inspection conformément aux dispositions du Traité et du présent Protocole.
87. L'Etat partie inspecté assure l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection dans le délai fixé au paragraphe 57.
88. Conformément au paragraphe 57 de l'article IV et au paragraphe 86 ci-dessus, l'Etat partie inspecté a notamment les droits et obligations suivants :
a) Le droit de prendre des mesures pour protéger les installations et lieux sensibles, conformément au présent Protocole ;
b) L'obligation, lorsque l'accès à l'intérieur de la zone d'inspection est restreint, de faire tout ce qui lui est raisonnablement possible pour satisfaire aux exigences du mandat d'inspection par d'autres moyens. Le règlement de toutes questions concernant une ou plusieurs opérations d'inspection ne doit pas retarder ni entraver l'exécution d'autres activités d'inspection ;
c) Le droit de décider en définitive de tout accès accordé à l'équipe d'inspection, eu égard aux obligations qui sont les siennes en vertu du Traité et aux dispositions relatives à l'accès réglementé.
89. Conformément au paragraphe 57, alinéa b), de l'article IV et au paragraphe 88, alinéa a), ci-dessus, l'Etat partie inspecté a le droit de prendre dans toute la zone d'inspection des mesures pour protéger les installations et lieux sensibles et empêcher la divulgation d'informations confidentielles sans rapport avec le but de l'inspection. Ces mesures peuvent consister notamment :
a) A recouvrir des panneaux d'affichage, des stocks et du matériel sensibles ;
b) A limiter les mesures d'activité des radionucléides et de rayonnement nucléaire à la détermination de la présence ou de l'absence des types et énergies de rayonnement en rapport avec le but de l'inspection ;
c) A limiter le prélèvement et l'analyse d'échantillons à la détermination de la présence ou de l'absence de produits radioactifs ou autres en rapport avec le but de l'inspection ;
d) A réglementer l'accès aux bâtiments et autres structures, conformément aux paragraphes 90 et 91 ;
e) A déclarer des sites d'accès restreint, conformément aux dispositions des paragraphes 92 à 96.
90. L'accès aux bâtiments et autres structures est différé jusqu'à ce que la poursuite de l'inspection sur place soit approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV, excepté l'accès à des bâtiments et à d'autres structures abritant l'entrée d'une mine, d'autres excavations ou de cavernes de grand volume qui ne sont pas accessibles autrement. L'équipe d'inspection ne fait que passer par ces bâtiments et structures en suivant les instructions de l'Etat partie inspecté, pour pénétrer dans les mines, cavernes ou autres excavations.
91. Si, après que la poursuite de l'inspection a été approuvée conformément au paragraphe 47 de l'article IV, l'équipe d'inspection démontre plausiblement à l'Etat partie inspecté qu'il lui est nécessaire d'avoir accès à des bâtiments et autres structures pour accomplir le mandat d'inspection et que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l'extérieur, elle a le droit d'accéder aux bâtiments et structures considérés. Le chef de l'équipe d'inspection demande l'accès à un bâtiment ou une structure précise en indiquant le but visé, le nombre exact d'inspecteurs, ainsi que les activités envisagées. Les modalités d'accès sont négociées par l'équipe d'inspection avec l'Etat partie inspecté. Ce dernier a le droit de restreindre ou, exceptionnellement et avec juste raison, d'interdire l'accès à des bâtiments et autres structures.
92. Aucun des sites d'accès restreint qui seraient déclarés conformément au paragraphe 89, alinéa e), ne doit mesurer plus de 4 kilomètres carrés. L'Etat partie inspecté a le droit de déclarer jusqu'à 50 kilomètres carrés de sites d'accès restreint. Si plus d'un site d'accès restreint est déclaré, chaque site doit être séparé d'un autre site par une distance minimale de 20 mètres. Chaque site d'accès restreint a des limites clairement définies et accessibles.
93. La superficie, l'emplacement et les limites des sites d'accès restreint sont indiqués au chef de l'équipe d'inspection au plus tard lorsque l'équipe demande accès à un lieu qui inclut un tel site ou qui en comprend une partie.
94. L'équipe d'inspection a le droit de placer du matériel et de prendre les autres mesures nécessaires à la conduite de l'inspection en allant jusqu'à la limite d'un site d'accès restreint.
95. L'équipe d'inspection est autorisée à observer visuellement tous les lieux ouverts à l'intérieur du site d'accès restreint depuis la limite de ce dernier.
96. L'équipe d'inspection fait tout ce qui lui est raisonnablement possible pour accomplir le mandat d'inspection en dehors des sites déclarés d'accès restreint avant de demander accès à ces sites. Si, à quelque moment que ce soit, l'équipe d'inspection démontre plausiblement à l'Etat partie inspecté que les activités requises et autorisées par le mandat ne peuvent pas être exécutées de l'extérieur et qu'il lui est nécessaire, pour accomplir le mandat, d'avoir accès à un site d'accès restreint, l'accès est accordé à des membres de l'équipe d'inspection pour qu'ils exécutent des tâches précises à l'intérieur du site. L'Etat partie inspecté a le droit de recouvrir ou de protéger d'une autre façon du matériel, des équipements et des objets sensibles sans rapport avec le but de l'inspection. Le nombre d'inspecteurs est limité au minimum nécessaire à l'accomplissement des tâches liées à l'inspection. Les modalités de l'accès sont négociées par l'équipe d'inspection avec l'Etat partie inspecté.
Prélèvement, manipulation et analyse des échantillons
97. Sous réserve des dispositions des paragraphes 86 à 96 et 98 à 100, l'équipe d'inspection a le droit de prélever dans la zone d'inspection des échantillons appropriés et de les sortir de la zone.
98. Chaque fois que possible, l'équipe d'inspection analyse les échantillons sur place. Des représentants de l'Etat partie inspecté ont le droit d'être présents lorsque des échantillons sont analysés sur place. A la demande de l'équipe d'inspection, l'Etat partie inspecté fournit, suivant les procédures convenues, une assistance pour l'analyse des échantillons sur place. L'équipe d'inspection a le droit d'envoyer des échantillons aux fins d'analyse hors site à des laboratoires désignés par l'Organisation uniquement si elle démontre que l'analyse requise ne peut pas être effectuée sur place.
99. L'Etat partie inspecté a le droit de conserver une partie de tous les échantillons prélevés quand ces échantillons sont analysés et peut prendre des doubles des échantillons.
100. L'Etat partie inspecté a le droit de demander que tout échantillon ou partie d'échantillon non utilisé lui soit restitué.
101. Les laboratoires désignés effectuent l'analyse chimique et physique des échantillons envoyés hors site pour analyse. Les modalités de cette analyse sont détaillées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place.
102. Le Directeur général est responsable au premier chef de la sécurité, de l'intégrité et de la conservation des échantillons. Il lui incombe aussi de veiller à ce que soit protégée la confidentialité des échantillons envoyés hors du site pour analyse. A cet égard, le Directeur général se conforme aux procédures incorporées dans le Manuel opérationnel pour les inspections sur place. Il lui revient en tout état de cause :
a) D'établir un régime rigoureux concernant le prélèvement, la manipulation, le transport et l'analyse des échantillons ;
b) D'homologuer les laboratoires désignés pour effectuer les divers types d'analyse ;
c) De superviser la normalisation du matériel et des méthodes employées dans les laboratoires désignés, ainsi que du matériel d'analyse mobile et des méthodes employées en liaison avec ce matériel mobile ;
d) De suivre le contrôle de la qualité et l'application générale des normes en ce qui concerne l'homologation de ces laboratoires et en ce qui concerne le matériel mobile et les méthodes employées ;
e) De choisir parmi les laboratoires désignés ceux qui sont appelés à effectuer des analyses ou d'autres tâches liées à des investigations déterminées.
103. Quand une analyse doit être effectuée hors site, les échantillons doivent être analysés dans au moins deux laboratoires désignés. Il incombe au Secrétariat technique de veiller à ce que les analyses soient effectuées rapidement. Les échantillons doivent être comptabilisés par le Secrétariat technique et tout échantillon ou partie d'échantillon non utilisé doit être renvoyé au Secrétariat technique.
104. Le Secrétariat technique rassemble les résultats des analyses d'échantillons ayant un rapport avec le but de l'inspection. Conformément au paragraphe 63 de l'article IV, le Directeur général transmet rapidement ces résultats à l'Etat partie inspecté pour que celui-ci formule des observations, puis au Conseil exécutif et à tous les autres Etats parties en fournissant des données détaillées sur le matériel et les méthodes employés par les laboratoires désignés qui ont fait ces analyses.
Conduite d'inspections dans des zones qui ne sont placées
sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat
105. Lorsque l'inspection doit avoir lieu dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat, le Directeur général procède à des consultations avec les Etats parties voulus pour convenir de tous points de passage et bases qui permettent à l'équipe d'inspection d'arriver rapidement dans la zone d'inspection.
106. Les Etats parties sur le territoire desquels sont situés les points de passage et les bases apportent autant que possible leur concours pour faciliter l'inspection, notamment en acheminant l'équipe d'inspection, ses bagages et son matériel jusqu'à la zone d'inspection et en offrant les facilités voulues, visées au paragraphe 11. L'Organisation rembourse aux Etats parties qui ont prêté leur concours tous les frais encourus par eux.
107. Sous réserve de l'approbation du Conseil exécutif, le Directeur général peut négocier des arrangements permanents avec les Etats parties de manière à faciliter la fourniture d'une assistance dans le cas d'une inspection sur place dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat.
108. Si un ou plusieurs Etats parties ont mené des investigations sur un événement ambigu dans une zone qui n'est placée sous la juridiction ou le contrôle d'aucun Etat avant qu'une demande d'inspection dans ladite zone n'ait été présentée, le Conseil exécutif peut tenir compte de tous résultats de leurs investigations aux fins de ses délibérations, conformément à l'article IV.
Procédure à suivre à l'issue de l'inspection
109. Au terme d'une inspection, l'équipe d'inspection se réunit avec le représentant de l'Etat partie inspecté pour passer en revue les résultats préliminaires obtenus par l'équipe et lever d'éventuelles ambiguïtés. L'équipe d'inspection communique par écrit au représentant de l'Etat partie inspecté les résultats préliminaires qu'elle a obtenus, en se conformant à un modèle de présentation donné ; elle lui fournit aussi une liste de tous échantillons prélevés et autres éléments retirés de la zone d'inspection conformément au paragraphe 98. Ce document est signé par le chef de l'équipe d'inspection. Le représentant de l'Etat partie inspecté le contresigne pour indiquer qu'il a pris note de son contenu. La réunion s'achève au plus tard 24 heures après la fin de l'inspection.
Départ
110. Une fois achevée la procédure suivie à l'issue de l'inspection, l'équipe d'inspection et l'observateur quittent le territoire de l'Etat partie inspecté dès que faire se peut. L'Etat partie inspecté fait tout ce qui est en son pouvoir pour prêter assistance à l'équipe d'inspection et pour assurer la sécurité du transport de celle-ci, du matériel et des bagages au point de sortie. Sauf accord contraire entre l'Etat partie inspecté et l'équipe d'inspection, le point utilisé pour la sortie est celui qui a été utilisé pour l'entrée.