Par une décision du directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 20 février 2005, les taux de participation des assurés applicables aux spécialités citées ci-dessous sont fixés comme suit :
Au titre de l'article R. 322-1 (7°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur
du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)
Au titre de l'article R. 322-1 (5°) (dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur
du décret n° 2004-1490 du 30 décembre 2004)