>
Art. 5. - Le présent décret sera applicable aux marchés pour lesquels la consultation sera engagée à compter de sa publication au Journal officiel de la République française.
Art. 6. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer, le ministre des affaires sociales et de la solidarité et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'intérieur,
PHILIPPE MARCHAND
Le ministre de l'équipement, du logement,
des transports et de la mer,
LOUIS BESSON Le ministre des affaires sociales et de la solidarité,
CLAUDE EVIN
Le ministre délégué au budget,
MICHEL CHARASSE <<240 Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, les collectivités territoriales et les établissements publics de ces Etats membres;
<<241 Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;
<<242 Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux personnes physiques ou morales ayant leur domiciliation ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;
<<243 Avances sur polices;
<<249 Provisions pour dépréciation des prêts.
<<3. La ventilation du compte principal 25 Titres de participation détenus en France est modifiée comme suit:
<<250 Titres cotés (partie libérée):
<<2500 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;
<<2501 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation;
<<2502 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;
<<2508 Autres valeurs.
<<251 Titres non cotés (partie libérée):
<<2510 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;
<<2511 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation;
<<2512 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;
<<2518 Autres valeurs.
<<252 Actions de sociétés d'investissements à capital variable et parts de fonds communs de placement:
<<2521 Sociétés d'investissements à capital variable et fonds communs de
placements d'obligations et de titres de créances négociables;
<<2526 Autres sociétés d'investissements à capital variable et fonds
communs de placements;
<<2527 Fonds communs de placements à risques;
<<253 Valeurs représentant les provisions techniques afférentes aux opérations d'assurance sur la vie à capital variable;
<<254 Parts dans les associations syndicales, groupements d'intérêts économiques et organismes divers;
<<255 Parts de sociétés à responsabilité limitée ou en commandite simple;
<<256 Titres cotés (partie non libérée):
<<2560 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;
<<2561 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation;
<<2562 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;
<<2568 Autres valeurs.
<<257 Titres non cotés (partie non libérée):
<<2570 Actions des entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation ayant leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Organisation de coopération et de développement économique;
<<2571 Autres actions d'entreprises d'assurance, de réassurance, de
capitalisation;
<<2572 Parts ou actions de sociétés immobilières ou foncières;
<<2578 Autres valeurs.
<<259 Provision pour dépréciation des titres de participation.
<<4. Le compte divisionnaire 273 Valeurs mobilières et titres assimilés autres que les titres de participation de l'entreprise est modifié comme suit:
<< 2730 Valeurs d'Etat (obligations et autres valeurs);
<< 2731 Autres valeurs cotées (obligations et titres participatifs);
<< 2732 Autres valeurs cotées (actions et autres valeurs mobilières);
<< 2733 Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts
de fonds communs de placement;
<< 2738 Autres valeurs (y compris les titres de créance négociables).
<< 5. Le compte divisionnaire 274 Prêts et effets assimilés est modifié comme suit:
<< 2740 Prêts obtenus ou garantis par les Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique, les collectivités publiques territoriales et les établissements publics de ces Etats membres;
<< 2741 Prêts hypothécaires aux personnes physiques ou morales ayant
leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique;
<< 2742 Autres prêts ou créances représentatives de prêts consentis aux
personnes physiques ou morales ayant leur domicile ou leur siège social sur le territoire de l'un des Etats membres de l'organisation de coopération et de développement économique;
<< 2748 Autres prêts.
<< 6. Le sous-compte 2813 Parts et actions de sociétés immobilières devient le sous-compte 2813 Parts et actions de sociétés immobilières ou foncières.
<< 7. La ventilation du compte principal 51 Prêts non affectables à la représentation des engagements est modifiée comme suit:
<< 513 Prêts non garantis aux entreprises ou aux personnes physiques;
<< 516 Prêts aux Etats ou organismes étrangers non membres de l'organisation de coopération et de développement économique;
<< 518 Autres prêts et créances;
<< 519 Provision pour dépréciation des prêts.
<< 8. La ventilation du compte principal 55 Titres de placement non énumérés aux articles R. 332-2 et R. 332-9 est modifiée comme suit:
<< 554 Titres émis par la société et rachetés par elle;
<< 556 Autres titres;
<< 559 Provision pour dépréciation des titres de placement.
<< 9. La ventilation du compte divisionnaire 063 Valeurs mobilières et titres assimilés est modifiée comme suit:
<< 0630 Valeurs d'Etat;
<< 0631 Autres valeurs cotées (obligations et titres participatifs);
<< 0632 Autres valeurs cotées (actions et autres valeurs mobilières);
<< 0633 Actions de sociétés d'investissement à capital variable et parts
de fonds communs de placements;
<< 06331 Sociétés d'investissement à capital variable et fonds communs
de placements d'obligations et de titres de créances négociables.
<< 06336 Autres sociétés d'investissement à capital variable et fonds
communs de placements.
Art. 2. - La terminologie explicative et les modalités de fonctionnement des comptes de valeurs immobilières de la classe 2 du cadre comptable, prévu à l'article R. 343-4, sont modifiées comme suit:
<< 23. Valeurs mobilières et titres assimilés détenus en France et affectables à la représentation des engagements réglementés, appartenant à l'entreprise et conservés par elle (autres que les titres de participation). < < < <> (Le reste inchangé.)
Art. 3. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY
Art. 2. - Le fromage bénéficiant de l'appellation d'origine <> est un fromage fabriqué exclusivement avec du lait de vache entier, à pâte molle obtenue par coagulation à dominante lactique d'une durée d'au moins seize heures, mis en moule après un découpage grossier du coagulum, sans désagrégation, à égouttage spontané, salé au sel sec, à croûte lavée, contenant au minimum 50 grammes de matière grasse pour 100 grammes de fromage après complète dessiccation et dont la teneur en matière sèche ne doit pas être inférieure à 40 grammes pour 100 grammes de fromage.
L'affinage dure au minimum quatre semaines à compter du jour de la mise en fabrication. Il s'accompagne de lavages à l'eau, salée ou non, puis additionnée de marc de Bourgogne de plus en plus concentré, jusqu'à maturité. Ces opérations sont effectuées de une à trois fois par semaine.
La croûte est lisse ou légèrement ridée et brillante, de couleur ivoire orangé à rouge brique selon la maturité du fromage. Cette couleur est due exclusivement à la pigmentation des bactéries de surface, ferments du rouge en particulier, l'utilisation de colorant étant interdite.
La pâte est de couleur beige clair, souple, onctueuse, molle et légèrement salée. L'affinage étant exclusivement centripète, elle présente un coeur partiellement protéolysé selon la maturité du fromage.
Les fromages sont de forme cylindrique, à faces planes et parallèles, à talon droit ou légèrement bombé.
Ils se présentent sous les deux formats suivants:
- poids de 250 à 350 grammes, diamètre de 95 à 115 millimètres et hauteur de 30 à 45 millimètres;
- poids de 700 à 1100 grammes, diamètre de 165 à 190 millimètres et hauteur de 30 à 45 millimètres.
En outre, la production, la fabrication, l'affinage et la commercialisation des fromages doivent répondre aux conditions suivantes:
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose. Le cheptel doit être nourri suivant les usages locaux définis dans le règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret.
b) En application des usages locaux, loyaux et constants, le lait sera mis en fabrication le jour du ramassage, s'il est effectué toutes les 48 heures au maximum, ou avec un report de 24 heures au maximum si le ramassage a lieu tous les jours.
c) Le lait destiné à la fabrication doit être collecté, stocké et transformé indépendamment des autres laits soit par l'autonomie totale des circuits de collecte et des ateliers de transformation, soit, au sein d'une installation unique, par la séparation des laits et des produits transformés, de la collecte du lait à l'affinage des fromages. Dans ce dernier cas, un dispositif particulier de contrôle, approuvé par la commission de contrôle avec accord des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, est mis en place.
d) Lorsque les fromages sont fabriqués et affinés dans l'aire géographique délimitée par les cantons ci-après, leur étiquetage peut également porter la mention <>: Arnay-le-Duc, Bligny-sur-Ouche,
Liernais, Pouilly-en-Auxois, Gevrey-Chambertin, Sombernon, Montbard,
Précy-sous-Thil, Saulieu, Semur-en-Auxois, Venarey-les-Laumes, Vitteaux,
L'Isle-sur-Serein, Guillon.
Le lait utilisé pour leur fabrication doit être produit exclusivement dans les cantons susvisés.
Art. 3. - Les critères qualitatifs applicables au fromage <> comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, sur la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût.
Le barème de cotation ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-après, sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine <> est exercé par une commission de contrôle ainsi composée:
- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne ou son représentant;
- le chef de service régional de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant;
- un représentant des services vétérinaires désigné par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Bourgogne;
- quatre professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le Comité national des appellations d'origine des fromages, chargé spécialement de la défense de l'appellation d'origine.
Le président est choisi parmi ces professionnels.
Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.
Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans un délai maximal de trois ans à compter du jour de notification de cet avertissement. Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum,
la commission peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine, qui prend effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
Cette suspension est maintenue tant que les résultats des contrôles, qui sont alors effectués tous les quinze jours à compter de la notification de cette décision, ne se sont pas révélés satisfaisants.
Si un fabricant ou un affineur s'oppose de quelque façon que ce soit aux contrôles de la qualité des fromages effectués par les agents de la commission de contrôle, un avertissement lui est immédiatement adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui précisant qu'un contrôle aura lieu au plus tard dans les huit jours suivant le retour de l'accusé de réception.
Si ce second contrôle ne peut se réaliser du fait de l'intéressé, la suspension de l'usage de l'appellation sera immédiatement notifiée et prendra effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
Cette procédure est également applicable lorsque ce refus des contrôles est opposé aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, indépendamment des poursuites pénales fondées sur l'article 6 de loi du 28 juillet 1912 auxquelles s'expose quiconque aura mis lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.
Art. 4. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'origine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
Art. 5. - L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au Comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques, ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine.
Art. 6. - Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 7 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine <> doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention <>, le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'apposition du sigle <> est obligatoire sur tous les étiquetages des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception:
- des marques de commerce ou de fabrique particulières;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages;
- de la mention <> dans les conditions fixées aud du dernier alinéa de l'article 2.
Art. 7. - La mention <> ou <> ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation et conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3.
Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.
Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine <> alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le secrétaire d'Etat à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ En outre, la production du lait, la fabrication et l'affinage des fromages doivent répondre aux conditions suivantes:
a) Le lait utilisé pour la fabrication doit provenir d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et de brucellose ou d'un cheptel officiellement indemne de tuberculose et indemne de brucellose. Le cheptel doit être nourri suivant les usages locaux définis dans le règlement intérieur prévu à l'article 3 du présent décret;
b) En application des usages locaux, loyaux et constants, la mise en oeuvre du lait à l'atelier de fabrication doit intervenir le jour de son ramassage, s'il a lieu toutes les quarante-huit heures, ou avec un report de vingt-quatre heures au maximum s'il est effectué tous les jours;
c) Le lait destiné à la fabrication doit être collecté, stocké et transformé indépendamment des autres laits, soit au moyen de circuits de collecte et d'ateliers de transformation totalement autonomes, soit au sein d'une installation unique par la séparation des laits et des produits transformés, de la collecte du lait à l'affinage des fromages. Dans ce dernier cas, un dispositif particulier de contrôle, approuvé par la commission de contrôle avec accord des services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes est mis en place;
d) Pour favoriser la coloration rouge de la croûte, l'addition de colorant végétal <> est admise dans la solution salée de frottage.
Art. 3. - Les critères qualitatifs applicables au fromage <> comprennent notamment les éléments d'appréciation portant sur la forme et la tenue, sur la croûte, sur la texture de la pâte et sur le goût. Le barème de cotation, ainsi que les modalités de prélèvement et de contrôle, sont définis par le règlement intérieur de la commission de contrôle ci-après sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Le contrôle de la qualité des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine <> est exercé par une commission de contrôle ainsi composée:
- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Haute-Marne ou son représentant;
- le directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes de la Haute-Marne ou son représentant;
- un représentant des services vétérinaires de la Haute-Marne désigné par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt;
- quatre professionnels désignés par l'organisme interprofessionnel agréé par le Comité national des appellations d'origine des fromages, chargé spécialement de la défense de l'appellation d'origine.
Le président est choisi parmi ces professionnels.
Cette commission peut notifier aux professionnels intéressés un avertissement dans le cas où les fromages soumis au contrôle ne sont pas conformes aux caractéristiques définies.
Tout avertissement est suivi d'un nouveau contrôle effectué dans un délai maximal de trois mois à compter du jour de notification de cet avertissement. Après deux avertissements intervenus dans le délai de six mois au maximum,
la commission peut notifier une suspension de l'usage de l'appellation d'origine, qui prend effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
Cette suspension est maintenue tant que les résultats des contrôles qui sont alors effectués tous les quinze jours à compter de la notification de cette décision ne se sont pas révélés satisfaisants.
Si un fabricant ou un affineur s'oppose de quelque façon que ce soit aux contrôles de la qualité des fromages effectués par les agents de la commission de contrôle, un avertissement lui est immédiatement adressé, par lettre recommandée avec accusé de réception, lui précisant qu'un contrôle aura lieu au plus tard dans les huit jours suivant le retour de l'accusé de réception.
Si ce second contrôle ne peut se réaliser du fait de l'intéressé, la suspension de l'usage de l'appellation sera immédiatement notifiée et prendra effet le lendemain de la date de réception de cette décision.
Cette procédure est également applicable lorsque ce refus des contrôles est opposé aux agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, indépendamment des poursuites pénales fondées sur l'article 6 de la loi du 28 juillet 1912 auxquelles s'expose quiconque aura mis lesdits agents dans l'impossibilité d'accomplir leurs fonctions.
Art. 4. - Pour permettre le contrôle de la qualité et de l'orgine des fromages, les fabricants et les affineurs doivent tenir régulièrement à jour un registre d'entrées et de sorties de ces fromages, ou tout document comptable équivalent dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l'article 3.
Art. 5. - L'organisme interprofessionnel visé à l'article 3 du présent décret adresse chaque année au Comité national un rapport d'activité concernant notamment les données statistiques et économiques, ainsi que les opérations de surveillance relatives aux fromages bénéficiant de l'appellation d'origine.
Art. 6. - Indépendamment des mentions réglementaires applicables à tous les fromages et de celles prévues à l'article 7 ci-après, l'étiquetage des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine <> doit comporter le nom de l'appellation d'origine accompagné de la mention <>, le tout inscrit en caractères de dimensions au moins égales aux deux tiers de celles des caractères les plus grands figurant sur l'étiquetage.
L'apposition du sigle C.N.A.O.F. est obligatoire sur tous les étiquetages des fromages bénéficiant de l'appellation d'origine contrôlée.
L'emploi de tout qualificatif ou autre mention accompagnant ladite appellation d'origine est interdit dans l'étiquetage, la publicité, les factures et papiers de commerce, à l'exception:
- des marques de commerce ou de fabrique particulières;
- des mentions autorisées par le règlement intérieur visé à l'article 3 du présent décret et sur avis conforme du Comité national des appellations d'origine des fromages.
Art. 7. - La mention <> ou <> ou toute autre indication laissant entendre une origine fermière du fromage est réservée aux producteurs transformant le lait produit sur leur exploitation et conformément aux conditions fixées par le règlement intérieur visé à l'article 3.
Le fromage de fabrication fermière collecté et affiné par un affineur peut également porter cette mention.
Art. 8. - L'emploi de toute indication ou de tout signe susceptible de faire croire à l'acheteur qu'un fromage a droit à l'appellation d'origine <>, alors qu'il ne répond pas à toutes les conditions fixées par le présent décret, est poursuivi conformément à la législation sur la répression des fraudes et sur la protection des appellations d'origine.
Art. 9. - Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le secrétaire d'Etat à la consommation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 mai 1991.
MICHEL ROCARD
Par le Premier ministre:
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et du budget,
PIERRE BEREGOVOY Le ministre de l'agriculture et de la forêt,
LOUIS MERMAZ
Le secrétaire d'Etat à la consommation,
VERONIQUE NEIERTZ