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Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2004 relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne)

Article 2 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 3 septembre 2004 relatif à des mesures particulières de lutte contre la rage applicables dans les départements de la Dordogne, de la Gironde et de Lot-et-Garonne)


Seuls les chiens identifiés conformément à l'article L. 214-5 du code rural et valablement vaccinés contre la rage peuvent circuler librement, à condition d'être placés sous la surveillance directe de leur maître.
Sur la voie publique, dans tous les lieux et locaux ouverts au public, le propriétaire ou détenteur d'un chien doit être en mesure de présenter à toute réquisition de l'autorité investie des pouvoirs de police le document attestant de l'identification de l'animal et le certificat de vaccination antirabique valablement établi et en cours de validité.