A. - Dispositions générales
1. Le Système de surveillance international comprend les installations de surveillance visées au paragraphe 16 de l'article IV ainsi que les moyens de communication correspondants.
2. Les installations de surveillance incorporées dans le Système de surveillance international sont celles qui sont indiquées à l'annexe 1 du présent Protocole. Le Système de surveillance international satisfait aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans les manuels opérationnels pertinents.
3. Conformément à l'article II, l'Organisation, agissant en coopération et en consultation avec les Etats parties, avec d'autres Etats et avec d'autres organisations internationales, selon les besoins, établit le Système de surveillance international, en coordonne l'exploitation et la maintenance et y fait apporter ultérieurement tout changement ou aménagement convenu.
4. Conformément aux accords ou arrangements et procédures pertinents, l'Etat - partie ou non - qui est l'hôte d'installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité d'une autre manière se met d'accord et coopère avec le Secrétariat technique pour établir, exploiter, mettre à niveau, financer et entretenir les installations de surveillance, les laboratoires homologués pertinents et les moyens de communication correspondants dans des zones placées sous sa juridiction ou son contrôle, ou ailleurs, conformément au droit international. Cette coopération doit être conforme aux prescriptions touchant la sécurité et l'authentification comme aux spécifications techniques énoncées dans les manuels opérationnels pertinents. Cet Etat donne au Secrétariat technique un droit d'accès à une installation de surveillance pour vérifier le matériel et les liaisons de communication et accepte d'apporter au matériel et aux procédures d'exploitation les modifications nécessaires pour satisfaire aux spécifications convenues. Le Secrétariat technique fournit à cet Etat l'assistance technique que le Conseil exécutif juge nécessaire au bon fonctionnement de l'installation dans le cadre du Système de surveillance international.
5. Les modalités de cette coopération entre l'Organisation et l'Etat - partie ou non - qui est l'hôte d'installations du Système de surveillance international ou en assume la responsabilité d'une autre manière sont énoncées dans des accords ou arrangements selon qu'il convient dans chaque cas.
B. - Surveillance sismologique
6. Chaque Etat partie s'engage à coopérer à un échange international de données sismologiques afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de surveillance sismologique primaires et auxiliaires. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.
7. Le réseau de stations primaires se compose des 50 stations indiquées au tableau 1-A de l'Annexe 1 du présent Protocole. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l'échange international de données sismologiques. Les données fournies sans interruption par les stations primaires sont transmises en ligne au Centre international de données, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un centre national de données.
8. Pour compléter le réseau primaire, un réseau auxiliaire comptant 120 stations fournit des données au Centre international de données, à la demande de ce dernier, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un centre national de données. Les stations auxiliaires à utiliser sont énumérées au tableau 1-B de l'Annexe 1 du présent Protocole. Les stations auxiliaires satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance sismologique et l'échange international de données sismologiques. Les données des stations auxiliaires peuvent être demandées à tout moment par le Centre international de données et sont immédiatement disponibles au moyen de liaisons interordinateurs directes.
C. - Surveillance des radionucléides
9. Chaque Etat partie s'engage à coopérer à un échange international de données sur les radionucléides dans l'atmosphère afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de surveillance des radionucléides et de laboratoires homologués. Le réseau fournit des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.
10. Le réseau de stations servant à mesurer les radionucléides dans l'atmosphère comprend un réseau global de 80 stations ainsi qu'indiqué au tableau 2-A de l'Annexe 1 du présent Protocole. Toutes les stations ont la capacité nécessaire pour détecter la présence de particules pertinentes dans l'atmosphère. Quarante d'entre elles ont également, au moment de l'entrée en vigueur du Traité, la capacité requise pour détecter la présence de gaz rares pertinents. A cette fin, la Commission préparatoire soumet à l'approbation de la Conférence, lors de sa session initiale, une recommandation touchant ces 40 stations, choisies parmi celles qui sont indiquées au tableau 2-A de l'Annexe 1 du présent Protocole. Lors de sa première session annuelle ordinaire, la Conférence se penche et se prononce sur un plan de mise en oeuvre de capacités de détection des gaz rares dans l'ensemble du réseau. Le Directeur général établit à l'intention de la Conférence un rapport sur les modalités de la mise en oeuvre de telles capacités. Toutes les stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l'échange international de données sur les radionucléides.
11. Le réseau de stations de surveillance des radionucléides est appuyé par des laboratoires qui sont homologués par le Secrétariat technique, conformément au Manuel opérationnel pertinent, aux fins de l'analyse, par contrat passé avec l'Organisation et à titre onéreux, des échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides. Les laboratoires, convenablement équipés, qui sont indiqués au tableau 2-B de l'Annexe 1 du présent Protocole sont aussi, selon qu'il convient, chargés par le Secrétariat technique d'effectuer des analyses complémentaires d'échantillons provenant des stations de surveillance des radionucléides. Avec l'accord du Conseil exécutif, d'autres laboratoires peuvent être homologués par le Secrétariat technique, si besoin est, aux fins de l'analyse régulière des échantillons provenant de stations de surveillance fonctionnant en mode manuel. Tous les laboratoires homologués fournissent les résultats de leurs analyses au Centre international de données en satisfaisant aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des radionucléides et l'échange international de données sur les radionucléides.
D. - Surveillance hydroacoustique
12. Chaque Etat partie s'engage à coopérer à un échange international de données hydroacoustiques afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de surveillance hydroacoustique. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.
13. Le réseau de stations hydroacoustiques se compose des stations indiquées au tableau 3 de l'Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout six stations à hydrophones et cinq stations de détection des phases T. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance hydroacoustique et l'échange international de données hydroacoustiques.
E. - Surveillance des infrasons
14. Chaque Etat partie s'engage à coopérer à un échange international de données infrasonores afin d'aider à la vérification du respect du Traité. Cette coopération comprend l'établissement et l'exploitation d'un réseau mondial de stations de détection des infrasons. Ces stations fournissent des données au Centre international de données conformément à des procédures convenues.
15. Le réseau de stations de détection des infrasons se compose des stations indiquées au tableau 4 de l'Annexe 1 du présent Protocole et comprend en tout 60 stations. Ces stations satisfont aux exigences techniques et opérationnelles précisées dans le Manuel opérationnel pour la surveillance des infrasons et l'échange international de données infrasonores.
F. - Fonctions du Centre international de données
16. Le Centre international de données reçoit, collecte, traite, analyse et archive les données provenant des installations du Système de surveillance international, y compris les résultats des analyses effectuées dans les laboratoires homologués, et rend compte de ces données et résultats.
17. Les procédures et les critères de filtrage standards des événements que doit suivre le Centre international de données afin de remplir les fonctions qu'il a été convenu de lui attribuer, en particulier afin de produire des données et documents standards et de fournir aux Etats parties un éventail de services standards, sont énoncés dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données et progressivement développés. Les procédures et critères élaborés initialement par la Commission préparatoire sont soumis à l'approbation de la Conférence lors de sa session initiale.
Produits standards du Centre international de données
18. Le Centre international de données applique régulièrement aux données brutes provenant du Système de surveillance international des méthodes de traitement automatique et d'analyse interactive avec intervention humaine afin de produire et d'archiver ses données et documents standards pour le compte de tous les Etats parties. Ces produits, qui sont fournis sans qu'il en coûte aux Etats parties et ne préjugent pas des décisions prises en définitive quant à la nature de tout événement - lesquelles restent du ressort des Etats parties - comprennent :
a) Des listes intégrées de tous les signaux détectés par le Système de surveillance international, ainsi que des listes et bulletins standards des événements, où sont indiqués les valeurs et incertitudes associées, calculées pour chaque événement que le Centre international de données a localisé en se fondant sur un ensemble de paramètres standards ;
b) Des bulletins standards des événements filtrés, résultant de l'application de critères de filtrage standards à chaque événement par le Centre international de données, qui s'aide en cela des paramètres de caractérisation indiqués à l'Annexe 2 du présent Protocole, l'objectif étant de caractériser, de mettre en évidence dans le bulletin standard et, ainsi, d'écarter les événements considérés comme correspondant à des phénomènes naturels ou des phénomènes artificiels non nucléaires. Le bulletin standard des événements indique par des chiffres le degré auquel chaque événement répond ou ne répond pas aux critères de filtrage des événements. Aux fins du filtrage standard des événements, le Centre international de données applique des critères valables à l'échelle mondiale, et des critères complémentaires afin de tenir compte de variations régionales là où cela est possible. Il améliore ses capacités techniques à mesure qu'il acquiert une expérience de l'exploitation du Système de surveillance international ;
c) Des résumés récapitulant les données acquises et archivées par le Centre international de données, les produits du Centre, ainsi que le fonctionnement et la capacité opérationnelle du Système de surveillance international et du Centre ;
d) Des extraits ou sous-ensembles des produits standards du Centre visés aux alinéas a) à c), selon la demande de tel ou tel Etat partie.
19. Le Centre international de données réalise des études spéciales, à la demande de l'Organisation ou d'un Etat partie, sans qu'il en coûte aux Etats parties, pour parvenir, grâce à l'analyse technique approfondie que des experts font des données issues du Système de surveillance international, à une définition plus précise des valeurs attribuées aux paramètres standards pour des signaux et des événements donnés.
Services fournis aux Etats parties
par le Centre international de données
20. Le Centre international de données assure aux Etats parties, dans des conditions d'égalité et en temps utile, un accès libre et commode à toutes les données issues du Système de surveillance international, brutes ou traitées, à tous ses produits et à toutes les autres données issues du Système de surveillance international qui se trouvent dans ses archives, ou sert d'intermédiaire, pour l'accès dans ces mêmes conditions, à celles qui se trouvent dans les archives des installations du Système de surveillance international. Les services visant à faciliter l'accès aux données et la fourniture des données sont notamment les suivants :
a) La transmission automatique et régulière à l'Etat partie des produits du Centre international de données ou de ceux de ces produits que l'Etat partie a choisis, et, sur demande, des données du Système de surveillance international que l'Etat partie a choisies ;
b) La fourniture des données ou produits générés à l'intention d'Etats parties qui demandent spécialement que des données et produits soient extraits des archives du Centre international de données et des installations du Système de surveillance international, y compris par un accès électronique interactif à la base de données du Centre ;
c) L'analyse technique par des experts pour un Etat partie, sans qu'il en coûte au demandeur pour des efforts raisonnables, des données issues du Système de surveillance international et d'autres données pertinentes apportées par le demandeur, afin d'aider celui-ci à identifier la source d'événements précis. Le résultat de toute analyse technique de ce genre est considéré comme étant un produit de l'Etat partie demandeur, mais est à la disposition de tous les Etats parties.
Les services du Centre international de données visés aux alinéas a) et b) sont offerts gratuitement à chaque Etat partie. Les volumes de données à mettre à disposition et leurs modes de présentation sont indiqués dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données.
Filtrage national des événements
21. Si un Etat partie le lui demande, le Centre international de données applique régulièrement et automatiquement à l'un quelconque de ses produits standards des critères de filtrage nationaux définis par cet Etat et fournit à celui-ci les résultats de cette analyse. Ce service est assuré sans qu'il en coûte à l'Etat partie demandeur. Le résultat de ce filtrage national des événements est considéré comme un produit de l'Etat partie demandeur.
Assistance technique
22. Le Centre international de données fournit individuellement et sur demande une assistance technique aux Etats parties :
a) En les aidant à définir leurs propres besoins en matière de sélection et de filtrage des données et produits ;
b) En installant au Centre international de données, sans qu'il en coûte à l'Etat partie demandeur pour des efforts raisonnables, des algorithmes informatiques ou des logiciels fournis par cet Etat pour calculer, en ce qui concerne les signaux et les événements, des paramètres qui ne sont pas indiqués dans le Manuel opérationnel pour le Centre international de données, les résultats étant considérés comme des produits de l'Etat partie demandeur ;
c) En aidant les Etats parties à développer, dans un centre national de données, la capacité de recevoir, de traiter et d'analyser les données issues du Système de surveillance international.
23. Le Centre international de données surveille et fait connaître en permanence l'état de fonctionnement des installations du Système de surveillance international, des liaisons de communication et de ses propres systèmes de traitement. Il informe immédiatement les responsables dans le cas où une composante quelconque ne fonctionne pas au niveau convenu indiqué dans le manuel opérationnel pertinent.