1. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Traité ; il enregistre les signatures et reçoit les instruments de ratification ou d'adhésion.
2. Le Dépositaire informe sans retard tous les Etats qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré de la date de chaque signature, de la date de dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion et de la date d'entrée en vigueur du Traité et de tous amendements ou modifications y relatifs, ainsi que de la réception de toutes autres notifications.
3. Le Dépositaire fait tenir aux gouvernements des Etats qui ont signé le présent Traité ou qui y ont adhéré des copies certifiées conformes du texte du Traité.
4. Le présent Traité est enregistré par le Dépositaire en application de l'article 102 de la Charte des Nations Unies.
Article XVII