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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à un Traité)

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1. Le présent Traité entre en vigueur le cent quatre-vingtième jour qui suit la date de dépôt des instruments de ratification de tous les Etats indiqués à l'Annexe 2 du Traité, mais en aucun cas avant l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de son ouverture à la signature.
2. Si le présent Traité n'est pas entré en vigueur trois ans après la date de l'anniversaire de son ouverture à la signature, le dépositaire convoque, à la demande de la majorité des Etats ayant déjà déposé leur instrument de ratification, une conférence desdits Etats. Ceux-ci déterminent à cette conférence dans quelle mesure la condition énoncée au paragraphe 1 a été remplie, puis se penchent et se prononcent par consensus sur les mesures qui pourraient être prises suivant le droit international en vue d'accélérer le processus de ratification et de faciliter ainsi l'entrée en vigueur du Traité à une date rapprochée.
3. A moins qu'il n'en soit décidé autrement à la conférence visée au paragraphe 2 ou lors d'autres conférences de cette nature, cette procédure est engagée de nouveau à l'occasion des anniversaires ultérieurs de l'ouverture du présent Traité à la signature, jusqu'à ce que celui-ci entre en vigueur.
4. Tous les Etats signataires sont invités à assister en qualité d'observateur à la conférence visée au paragraphe 2 et à toutes conférences ultérieures qui seraient tenues conformément au paragraphe 3.
5. A l'égard des Etats dont l'instrument de ratification ou d'adhésion est déposé après l'entrée en vigueur du présent Traité, celui-ci entre en vigueur le trentième jour qui suit la date de dépôt de cet instrument.


Article XV