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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Avis relatif à un Traité)

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1. La Conférence, tenant compte notamment des recommandations du Conseil exécutif, prend les mesures nécessaires, ainsi qu'il est prévu aux paragraphes 2 et 3 pour assurer le respect des dispositions du présent Traité et pour redresser et corriger toute situation contrevenant aux dispositions du Traité.
2. Dans les cas où un Etat partie auquel la Conférence ou le Conseil exécutif a demandé de redresser une situation qui soulève des problèmes concernant son respect du présent Traité ne satisfait pas à cette demande dans les délais fixés, la Conférence peut notamment décider de restreindre ou suspendre l'exercice, par cet Etat, des droits et privilèges dont il jouit en vertu du Traité jusqu'à ce que la Conférence en décide autrement.
3. Dans les cas où un préjudice risque d'être porté à l'objet et au but du présent Traité du fait d'un manquement aux obligations fondamentales établies par celui-ci, la Conférence peut recommander aux Etats parties des mesures collectives qui sont conformes au droit international.
4. La Conférence ou, s'il y a urgence, le Conseil exécutif peut porter la question, y compris les informations et les conclusions pertinentes, à l'attention de l'Organisation des Nations Unies.


Article VI