Art. 2. - Les organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette zone de contrôle sont le centre de contrôle d'approche de Toulouse-Blagnac et la tour de contrôle de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne), le centre de contrôle d'approche de Toulouse-Francazal et la tour de contrôle de l'aérodrome de Toulouse-Francazal (Haute-Garonne) et le centre de contrôle d'essais et de réception de Toulouse (Haute-Garonne).
Les organismes chargés de fournir des services de la circulation aérienne générale (CAG) et de la circulation aérienne militaire (CAM) dans cette région de contrôle terminale sont le centre de contrôle d'approche de l'aérodrome de Toulouse-Blagnac (Haute-Garonne), le centre de contrôle d'approche de l'aérodrome de Toulouse-Francazal (Haute-Garonne) et le centre de contrôle d'essais et de réception de Toulouse (Haute-Garonne).