Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 26 janvier 1994 susvisé est ainsi modifié :
« Les recettes prévues à l'article 1er de l'arrêté du 26 janvier 1994 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées aux articles 7 et 9 du décret du 20 juillet 1992 susvisé, sous réserve des alinéas suivants :
« Le montant maximum de l'encaisse est fixé à 300 Euro.
« Le régisseur est autorisé à accepter les règlements par carte bancaire par correspondance.
« L'acceptation de ce mode de paiement s'effectue en relation avec le comptable assignataire des recettes. »