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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-93 du 25 janvier 2001 portant publication de l'amendement au règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin (RPR), adopté par la résolution 1999-III-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin le 21 octobre 1999 à Strasbourg (1))

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-93 du 25 janvier 2001 portant publication de l'amendement au règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin (RPR), adopté par la résolution 1999-III-22 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin le 21 octobre 1999 à Strasbourg (1))

(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2001.


A M E N D E M E N T

AU REGLEMENT RELATIF A LA DELIVRANCE DES PATENTES DU RHIN (RPR) ADOPTE PAR LA RESOLUTION 1999-III-22 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN

La Commission centrale,

Sur la proposition de son comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,

Adopte l'amendement à l'article 1-03, chiffre 5, du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, annexé à la présente résolution.

Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.

Annexe au protocole 22

« 5. L'obligation de patente pour les bateaux qui ne sont actionnés que par la force musculaire et pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 mètres qui :

« a) Ne naviguent qu'à la voile, ou

« b) Ne sont munis que d'une machine de propulsion d'une puissance ne dépassant pas 3,68 kW,

est exclusivement réglée par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin. »