(1) Le présent amendement est entré en vigueur le 1er janvier 2001.
A M E N D E M E N T
AU REGLEMENT RELATIF A LA DELIVRANCE DES PATENTES DU RHIN (RPR) ADOPTE PAR LA RESOLUTION 1999-III-22 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN
La Commission centrale,
Sur la proposition de son comité des questions sociales, de travail et de formation professionnelle,
Adopte l'amendement à l'article 1-03, chiffre 5, du règlement relatif à la délivrance des patentes du Rhin, annexé à la présente résolution.
Cet amendement entrera en vigueur le 1er janvier 2001.
Annexe au protocole 22
« 5. L'obligation de patente pour les bateaux qui ne sont actionnés que par la force musculaire et pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 15 mètres qui :
« a) Ne naviguent qu'à la voile, ou
« b) Ne sont munis que d'une machine de propulsion d'une puissance ne dépassant pas 3,68 kW,
est exclusivement réglée par les prescriptions nationales des Etats riverains du Rhin. »