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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décision no 2000-430 DC du 29 juin 2000)

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LOI ORGANIQUE TENDANT A FAVORISER L'EGAL ACCES DES FEMMES ET DES HOMMES AUX MANDATS DE MEMBRE DES ASSEMBLEES DE PROVINCE ET DU CONGRES DE LA NOUVELLE-CALEDONIE, DE L'ASSEMBLEE DE LA POLYNESIE FRANÇAISE ET DE L'ASSEMBLEE TERRITORIALE DES ILES WALLIS-ET-FUTUNA

Le Conseil constitutionnel a été saisi, le 22 juin 2000, par le Premier ministre, conformément aux dispositions des articles 46 et 61, alinéa 1er, de la Constitution, de la loi organique tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats de membre des assemblées de province et du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de l'assemblée de la Polynésie française et de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;

Le Conseil constitutionnel,

Vu la Constitution ;

Vu l'ordonnance no 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, notamment le chapitre II du titre II de ladite ordonnance ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi no 52-1175 du 21 octobre 1952 modifiée relative à la composition et à la formation de l'assemblée territoriale de la Polynésie française ;

Vu l'ordonnance no 2000-350 du 19 avril 2000 portant actualisation et adaptation du droit électoral applicable outre-mer, et notamment ses dispositions relatives à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;

Vu le code électoral ;

Vu la décision no 2000-429 DC du 30 mai 2000 relative à la loi tendant à favoriser l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Considérant que la loi organique transmise au Conseil constitutionnel a été adoptée conformément aux règles de procédure prévues par les articles 46, 74 et 77 de la Constitution ;

Sur l'article 1er :

Considérant que l'article 1er insère dans la loi du 21 octobre 1952 susvisée un article 6-2 aux termes duquel, pour l'élection des membres de l'assemblée de la Polynésie française : « Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » ;

Considérant que cet article avait été adopté en termes identiques par les deux assemblées du Parlement, avant la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'à ce stade de la procédure il disposait que : « Sur chacune des listes de candidats, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un » ; que son texte définitif, imposant en outre des candidatures féminines et masculines alternées, résulte d'un amendement de l'Assemblée nationale en nouvelle lecture ;

Considérant que la question de l'alternance entre candidatures féminines et masculines, pour ce qui concerne, à l'article 2, le territoire des îles Wallis-et-Futuna et, à l'article 3, la Nouvelle-Calédonie, a été soumise à l'examen de la commission mixte paritaire, les deux assemblées n'étant pas parvenues à l'adoption d'un texte identique ; que le principe des candidatures alternées a prévalu en lecture définitive pour ces deux collectivités ;

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 39, 44 et 45 de la Constitution que le droit d'amendement, qui est le corollaire de l'initiative législative, peut s'exercer à chaque stade de la procédure législative, sous réserve des limitations posées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 45 ; que le deuxième alinéa de celui-ci précise en particulier que la commission mixte paritaire est « chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion » ;

Considérant qu'il ressort de l'économie de l'article 45 que des adjonctions ne sauraient, en principe, être apportées au texte soumis à la délibération des assemblées après la réunion de la commission mixte paritaire ; qu'en effet, s'il en était ainsi, des mesures nouvelles, résultant de telles adjonctions, pourraient être adoptées sans avoir fait l'objet d'un examen lors des lectures antérieures à la réunion de la commission mixte paritaire et, en cas de désaccord entre les assemblées, sans être soumises à la procédure de conciliation confiée par l'article 45 de la Constitution à cette commission ; qu'il ressort en outre du deuxième alinéa de cet article que des dispositions adoptées en termes identiques avant la réunion de la commission mixte paritaire ne sauraient, en principe, être modifiées après cette réunion ;

Considérant, en conséquence, que les seuls amendements susceptibles d'être adoptés après la réunion de la commission mixte paritaire doivent être soit en relation directe avec une disposition restant en discussion, soit dictés par la nécessité de respecter la Constitution, d'assurer une coordination avec d'autres textes en cours d'examen au Parlement ou de corriger une erreur matérielle ; que, par suite, à ce stade de la discussion parlementaire, doivent être regardés comme adoptés selon une procédure irrégulière les amendements qui ne remplissent pas l'une ou l'autre de ces conditions ;

Considérant, en l'espèce, que les dispositions ajoutées après la réunion de la commission mixte paritaire à l'article 1er ont pour objet et pour effet de faire disparaître l'atteinte au principe d'égalité résultant de la différence, sans rapport direct avec l'objet de la loi, entre les règles électorales instaurées avant la réunion de la commission mixte paritaire pour la Polynésie française et celles adoptées en nouvelle lecture pour le territoire des îles Wallis-et-Futuna et la Nouvelle-Calédonie ; qu'ainsi l'article 1er doit être regardé comme adopté selon une procédure conforme à la Constitution ; qu'il n'est par ailleurs contraire à aucun principe, ni à aucune règle de valeur constitutionnelle ;

Sur les articles 2 à 4 :

Considérant que, pour l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna, l'article 2 prévoit que « sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe » ; que l'article 3 fixe les mêmes règles pour la Nouvelle-Calédonie, en ce qui concerne le congrès et les assemblées de province ; qu'enfin, l'article 4 prévoit l'entrée en vigueur de la loi organique à l'occasion du prochain renouvellement intégral des assemblées concernées ; que ces dispositions ne sont contraires à aucun principe non plus qu'à aucune règle de valeur constitutionnelle ;

Sur le caractère organique des dispositions de la loi :

Considérant qu'en vertu des deuxième et troisième alinéas de l'article 74 de la Constitution, ont un caractère organique les dispositions définissant les compétences des institutions propres des territoires d'outre-mer, les règles essentielles d'organisation et de fonctionnement de ces institutions, y compris les modalités selon lesquelles s'exercent sur elles les pouvoirs de contrôle de l'Etat, ainsi que les dispositions qui n'en sont pas dissociables ; que, dès lors, revêt un caractère organique l'article 1er, qui se rattache aux règles essentielles de composition de l'assemblée de la Polynésie française ; qu'il en va de même de l'article 2 s'agissant de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna ;

Considérant que l'article 77 de la Constitution a placé dans le domaine de la loi organique « les règles d'organisation et de fonctionnement des institutions de la Nouvelle-Calédonie » ; que l'article 3 est par suite de caractère organique ;

Considérant enfin que l'article 4 est indissociable des autres dispositions de la loi organique,

Décide :