Articles

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

Art. L. 5214-27. - A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision institutive, l'adhésion de la communauté de communes à un établissement public de coopération intercommunale est subordonnée à l'accord des conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes,
donné dans les conditions de majorité prévues au second alinéa de l'article L. 5214-2.

Section 7

Dissolution