Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)
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Art. L. 5212-28. - Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait. La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 5212-26. La décision de retrait est prise par le représentant de l'Etat dans le département. Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.