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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 5211-32. - Les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13.
Le montant total des sommes affectées à cette dotation est fixé, chaque année, par le comité des finances locales.
Le montant total défini à l'alinéa précédent est réparti par le comité des finances locales entre les quatre catégories de groupements de communes suivantes :
1o Les communautés urbaines ;
2o Les communautés de villes et les groupements de communes faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
3o Les districts à fiscalité propre et les communautés de communes, s'ils ne font pas application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ;
4o Les syndicats ou communautés d'agglomérations nouvelles.
Les sommes affectées à chacune de ces catégories d'établissements publics de coopération intercommunale sont réparties entre leurs membres, dans les conditions fixées à l'article L. 5211-33, à raison de 15 p. 100 pour la dotation de base et de 85 p. 100 pour la dotation de péréquation.