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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES)

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Art. L. 3122-8. - Le président et les membres de la commission permanente ayant reçu délégation en application de l'article L. 3221-3 forment le bureau.

CHAPITRE III

Conditions d'exercice des mandats départementaux


Section 1

Garanties accordées

aux titulaires de mandats départementaux


Sous-section 1

Garanties accordées dans l'exercice du mandat