Art. 11. - Les bulletins de vote sont de format 210 x 297 mm.
Sur une première ligne, chaque bulletin indique le nombre de voix auquel il donne droit (1 voix, 10 voix, 100 voix, 1 000 voix).
Sont portés sur les lignes suivantes, dans l'ordre de présentation de la liste, les noms et prénoms des candidats titulaires et suppléants, l'indication du mandat électif détenu et la mention de la commune ou de l'établissement public qu'ils représentent.
Les bulletins appartenant à la série « 1 voix » sont de couleur bulle, ceux de la série « 10 voix » de couleur blanche, ceux de la série « 100 voix » de couleur rose, ceux de la série « 1 000 voix » de couleur bleue.
Les enveloppes de scrutin servant au vote des maires et des présidents d'établissements publics locaux sont de même couleur que les bulletins qu'elles contiennent et indiquent le nombre de voix correspondant (1 voix, 10 voix, 100 voix, 1 000 voix).
Les enveloppes extérieures destinées à l'expédition sont de couleur bulle et portent, au recto, dans le coin supérieur gauche la mention :
- pour les représentants des communes : « Election des représentants des communes au conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale » ;
- pour les représentants des établissements publics locaux : « Election des représentants des établissements publics locaux au conseil d'administration du centre de gestion de la fonction publique territoriale ».
Elles portent, au centre, les indications relatives au destinataire et à l'adresse de la préfecture, siège de la commission de dépouillement :
M. le président de la commission de recensement et de dépouillement des votes, préfecture de...
Au verso, les enveloppes extérieures destinées à l'expédition portent les mentions suivantes :
Nom...
Prénoms...
Mandat électif détenu...
Commune ou établissement public...
Code postal...