Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (COMMISSION POUR LA TRANSPARENCE FINANCIERE DE LA VIE POLITIQUE Sixième rapport de la commission pour la transparence financière de la vie politique)
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III. - Les nouvelles attributions de la commission
A la suite des travaux du groupe présidé par M. Séguin, président de l'Assemblée nationale, quatre propositions de loi ont été adoptées, dont deux modifient sensiblement le champ de compétence de la commission. 1o Le nouveau dispositif: a) Personnalités soumises à déclaration: La loi organique soumet désormais les parlementaires au contrôle de la commission alors que ceux-ci devaient, sous l'empire de la précédente loi organique, effectuer une déclaration de début et de fin de mandat auprès du bureau de l'assemblée à laquelle ils appartiennent. La loi relative à la déclaration de patrimoine des membres du gouvernement et des titulaires de certaines fonctions, qui est en cours d'examen devant le Conseil constitutionnel, soumet de nouvelles personnes à l'obligation de déclaration de la situation patrimoniale. Outre les membres du Gouvernement, n'étaient jusqu'à présent soumis à cette obligation que les élus suivants: - les présidents de conseils régionaux; - le président de l'Assemblée de Corse; - le président du conseil exécutif de Corse; - les présidents de conseil général; - les maires d'une commune de plus de 30 000 habitants; - les présidents d'un exécutif d'outre-mer; - les présidents d'une assemblée territoriale. L'obligation est étendue à de nouvelles catégories d'élus: - représentants français au Parlement européen; - présidents d'un groupement de communes dotées d'une fiscalité propre dont la population excède 30 000 habitants; - conseillers régionaux, conseillers exécutifs de Corse, conseillers généraux, adjoints aux maires de communes de plus de 100 000 habitants lorsqu'ils sont titulaires d'une délégation du président de l'assemblée ou du maire. En outre, le dernier alinéa de l'article 2 de la loi soumet désormais à l'obligation de déclaration de leur patrimoine des personnalités non titulaires d'un mandat électif mais exerçant certaines fonctions dans le secteur public ou parapublic: - directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des entreprises nationales et des établissements publics à caractère industriel et commercial, dont les fonctions sont définies par décret en Conseil d'Etat; - présidents, directeurs généraux et directeurs généraux adjoints d'organismes publics d'habitation à loyer modéré gérant plus de 2 000 logements et des sociétés d'économie mixte dont le chiffre d'affaires annuel est supérieur à cinq millions de francs. Les nouvelles dispositions conduisent à soumettre désormais au contrôle de la commission plusieurs milliers de personnes, autour de 7 500, alors que moins de 300 étaient jusqu'à présent soumises à ces contrôles, sans qu'ait été communiqué à ce jour à la commission avec précision le nombre de personnes concernées. Le nombre d'élus relevant de la commission serait désormais supérieur à 3 500 personnes, ainsi réparties: - environ 1 000 parlementaires; - environ 500 maires ou présidents d'exécutifs locaux; - environ 2 000 membres de conseils régionaux, conseils généraux et conseils municipaux de villes de plus de 100 000 habitants, titulaires d'une délégation de signature. Le nombre de dirigeants d'établissements publics industriels et commerciaux, de sociétés d'économie mixte et d'organismes publics d'habitation à loyer modéré concernés par la nouvelle législation s'élèverait à environ 4 000 personnes. b) Les dispositions votées apportent plusieurs autres innovations: - en premier lieu, elles allongent le délai de déclaration qui passe de quinze jours à deux mois. En ce qui concerne les personnes non élues, le délai de déclaration est d'un mois et l'absence de déclaration est sanctionnée par la nullité de la nomination; - en deuxième lieu, l'article LO 135-1 du code électoral précise désormais que les << biens sont évalués à la date du fait générateur de la déclaration >>; - en troisième lieu, la loi retire à la commission, qui n'en avait d'ailleurs jamais fait usage, la possibilité de faire état dans son rapport public d'<< indication nominale >> quant aux situations patrimoniales; - en quatrième lieu, la loi dispose que << dans le cas où la commission a relevé, après que l'intéressé aura été mis en mesure de faire ses observations, des évolutions de patrimoine pour lesquelles elle ne dispose pas d'explications, elle transmet le dossier au parquet >>. 2o) Conséquence des nouvelles dispositions sur le fonctionnement de la commission: Même si le législateur n'a pas entendu modifier la portée du contrôle qu'elle exerce, l'élargissement considérable de son champ de compétence bouleverse le fonctionnement de la commission qui, depuis la loi du 11 mars 1988, s'est efforcée d'assurer pleinement les attributions qu'elle lui avait confiées. Jusqu'à présent, les trois personnalités qui composent la commission - le vice-président du Conseil d'Etat, le premier président de la Cour de cassation et le premier président de la Cour des comptes - examinaient personnellement, de manière systématique, chacune des déclarations qui lui était adressée. Le secrétariat de la commission - qui n'est pas dotée de moyens propres - et la conservation des déclarations dans des conditions de stricte confidentialité étaient assurés par le Conseil d'Etat, sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat, secrétaire général de la commission pour la transparence financière de la vie politique. Cette organisation et ces méthodes de travail, qui étaient possibles lorsque moins de 300 personnalités relevaient de la compétence de la commission, ne le sont plus après l'élargissement de son champ de compétence à plusieurs milliers de personnes. A cet égard, la commission exprime notamment ses graves inquiétudes quant à la possibilité de conserver l'absolue confidentialité - ce qui a été à ce jour la règle de conduite qu'elle s'était imposée et qu'elle avait fait respecter - indispensable pour assurer la protection de la personne et de son patrimoine. En effet, la multiplication des personnes ayant accès au dossier et les risques attachés à une transmission au parquet peuvent accroître dangereusement les possibilités de redoutables indiscrétions.