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Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1999 fixant les modalités de la formation d'adaptation à l'emploi des professeurs du ministère de l'éducation nationale détachés dans les établissements accueillant des jeunes sourds sous tutelle du ministère chargé des affaires sociales)

Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 novembre 1999 fixant les modalités de la formation d'adaptation à l'emploi des professeurs du ministère de l'éducation nationale détachés dans les établissements accueillant des jeunes sourds sous tutelle du ministère chargé des affaires sociales)

Art. 4. - Des professeurs des écoles. - Les professeurs des écoles sont crédités des unités de valeur 6 (pédagogie appliquée et formation aux disciplines scientifiques), 7 (formation aux sciences humaines et naturelles) et 9 (mémoire) citées à l'article 12 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.

Ces professeurs sont tenus de suivre la formation et de se présenter aux épreuves des unités de valeur 1 (les sourds dans la société), 2 (connaissance de la surdité), 3 (communication et langue orale), 4 (connaissance de la langue française), 5 (développement psychologique de l'enfant, conséquence de la surdité) et 8 (langue des signes française : 8 a initiation, 8 b perfectionnement) citées à l'article 12 de l'arrêté du 20 août 1987 susvisé.

Ils peuvent faire valoir leurs droits à être crédités du module 8 a (langue des signes, initiation) s'ils présentent une attestation de stage d'initiation à la langue des signes française, délivrée par le Centre national d'études et de formation pour l'enfance inadaptée.

Ils sont aussi tenus de suivre la formation et de se présenter aux épreuves des modules de pédagogie pratique M1 (module de rééducation) et M2 (module pédagogique) suivant les modalités décrites à l'article 7 du présent arrêté.