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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2007 pris en l'application de l'article R. 321-6 du code des ports maritimes)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 7 août 2007 pris en l'application de l'article R. 321-6 du code des ports maritimes)


Le préfet de la Seine-Maritime et le préfet des Pyrénées-Atlantiques communiquent respectivement au préfet du Calvados et au préfet des Landes les informations suivantes :
- la liste des installations portuaires situées dans leur département ;
- les arrêtés d'approbation ou de modification de l'évaluation et du plan de sûreté du port ;
- les arrêtés d'approbation ou de modification de l'évaluation et du plan de sûreté des installations portuaires ;
- la délivrance et le retrait de la déclaration de conformité du port ou de l'installation portuaire au respect des dispositions législatives et réglementaires en matière de sûreté et de son exploitation conforme au plan de sûreté ;
- la création de zones d'accès restreint dans ces installations portuaires et les conditions particulières d'accès, de circulation et de stationnement des personnes, des véhicules et des marchandises ainsi que les modalités de signalisation correspondantes ;
- les modalités selon lesquelles est organisée et assurée la surveillance des plans d'eau inclus dans la zone portuaire de sûreté ;
- l'ordre du jour des réunions du comité local de sûreté portuaire et le compte rendu de la réunion ;
- le calendrier des exercices et entraînements de sûreté auxquels ils peuvent être associés.
Le préfet de la Seine-Maritime et le préfet des Pyrénées-Atlantiques mettent à disposition respectivement du préfet du Calvados et du préfet des Landes les actes relatifs à l'agrément de l'agent de sûreté portuaire et des agents de sûreté des installations portuaires.