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Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2005 portant répartition de l'effort de pêche autorisé pour la pêche des espèces d'eau profonde pour l'année 2005)

Article 3 undefined undefined, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 novembre 2005 portant répartition de l'effort de pêche autorisé pour la pêche des espèces d'eau profonde pour l'année 2005)


L'épuisement de l'effort de pêche octroyé à une organisation de producteurs ou aux navires non adhérents à une organisation de producteurs est constaté par le ministre chargé par le ministre chargé des pêches maritimes.
Lorsque l'effort de pêche est épuisé pour une organisation de producteurs, les permis de pêche spéciaux « espèces d'eau profonde » octroyés aux navires de cette organisation de producteurs sont annulés. La poursuite de la pêche des espèces d'eau profonde est alors interdite pour les navires battant pavillon français titulaires d'un permis de pêche spécial « espèces d'eau profonde » autorisés à pêcher ces espèces.