Sur la légalité de l'article 3 du décret du 17 mars 2005 susvisé :
2. Considérant qu'aux termes des quatre premiers alinéas de l'article 3 du décret du 17 mars 2005 susvisé : « Les partis et groupements politiques peuvent être habilités à participer à la campagne. - Sont habilités à leur demande à participer à la campagne : - les partis et groupements politiques auxquels au moins cinq députés ou cinq sénateurs ont déclaré se rattacher pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux partis et groupements politiques prévue par l'article 9 de la loi du 11 mars 1988 susvisée ; - ou les partis et groupements politiques qui ont obtenu, au plan national, au moins 5 % des suffrages exprimés à l'élection des représentants français au Parlement européen qui a eu lieu le 13 juin 2004 » ; que l'annulation de ces dispositions est demandée aux motifs qu'elles relèvent du domaine de la loi et que, fixant un seuil qui ne permet pas l'expression de certains courants d'idées et d'opinions, elles méconnaissent l'article 4 de la Constitution ;
3. Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 34 de la Constitution : « La loi fixe les règles concernant : - les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques... », c'est au pouvoir réglementaire, dès lors que manquent les dispositions législatives nécessaires, qu'il incombe de fixer les modalités d'exécution de la décision par laquelle le Président de la République, faisant usage de ses prérogatives constitutionnelles, soumet un texte au référendum en application des articles 11 ou 89, ou du titre XV de la Constitution ; qu'il appartient ainsi au pouvoir réglementaire de rendre applicables, avec les adaptations justifiées par ce type de consultation, les dispositions législatives et réglementaires régissant d'autres consultations électorales ; que tel est le cas des dispositions qui définissent les conditions dans lesquelles certains partis politiques peuvent être habilités à participer à la campagne, notamment en disposant d'un temps de parole dans les émissions des sociétés nationales de programme ;
4. Considérant, en second lieu, qu'en exigeant d'un parti politique, pour qu'il puisse être habilité, qu'au moins cinq députés ou cinq sénateurs aient déclaré se rattacher à lui pour l'attribution en 2005 de l'aide publique aux partis et groupements politiques, ou qu'il ait obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés aux dernières élections des représentants au Parlement européen, totalisés au niveau national, l'article 3 du décret a retenu des critères objectifs qui, en raison notamment du caractère limité des temps d'antenne disponibles à la radio et à la télévision en vue de la campagne officielle, ne portent pas atteinte à l'égalité entre les partis ou groupements politiques et ne méconnaissent pas l'article 4 de la Constitution aux termes duquel : « Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage » ;
5. Considérant, dès lors, que les requêtes susvisées doivent être rejetées,
Décide :